Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

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Art. 9, al. 5 (nouveau)

Le terme suisse de « véhicule agricole » s’accompagne de divers privilèges (permis de conduire, obligation d’immatriculation, taxes, etc.), mais aussi de la restriction de l’utilisation à des courses agricoles. L’UE fixe des prescriptions spécifiques applicables aux véhicules « agricoles et forestiers », mais n’y associe aucun aspect relatif à leur utilisation. Pour que l’immatriculation industrielle et donc l’utilisation non agricole restent possibles pour les véhicules conçus pour l’agriculture et la sylviculture, il faut que le droit suisse autorise la possibilité de déroger à la classification des véhicules selon l’UE (cf. chap. 4.2 Relation avec le droit européen).

Comme les véhicules agricoles et forestiers ne peuvent être utilisés en Suisse que pour des courses agricoles, et que contrairement à l’UE, la vitesse maximale ne peut plus dépasser 40 km/h, la définition de ces véhicules doit être conservée dans l’OETV (les véhicules d’une vitesse maximale supérieure à 40 km/h reçoivent une immatriculation industrielle). Les véhicules agricoles sont aujourd’hui définis dans la 3epartie de l’OETV (exigences techniques ; art. 161 et 207). Les critères de classification des autres véhicules se trouvent dans la 1èrepartie. Pour les véhicules qui correspondent intégralement au droit de l’UE, la 3epartie ne s’applique pas. En revanche, les critères de classification de la 1èrepartie s’appliquent à tous les véhicules routiers. Étant donné que la classification en tant que véhicules agricoles doit également être possible pour les tracteurs et les remorques de l’UE, il est aujourd’hui nécessaire de prévoir dans la 1èrepartie, parmi les critères de classification des voitures automobiles et des remorques, une référence croisée aux véhicules agricoles de la 3epartie. Cette structure est lourde.

Dans un souci de simplification, la définition des véhicules agricoles et forestiers doit dorénavant être regroupée dans une définition générale à l’art. 9 (véhicules), dans la 1èrepartie de l’OETV. Il en découle des simplifications aux art. 11, 161 et 207.

Art. 11, al. 4

Voir commentaires relatifs à l’art. 9, al. 5.

Art. 12 Classification selon le droit de l’UE

L’harmonisation avec le nouveau droit européen nécessite l’intégration de diverses définitions de véhicules concernant les tracteurs et les remorques (cf. art. 20). Pour en améliorer la compréhension, cet article est donc restructuré et reformulé.

Art. 13, al. 2, let. d

Les voitures automobiles des services du feu et de la protection civile seront désormais assimilées aux voitures automobiles de travail, quel que soit leur équipement. Les missions des services du feu et de la protection civile nécessitent de plus en plus des équipements spécialisés pour répondre aux divers types d’événements. Dans ce contexte, les véhicules servent souvent de supports aux modules d’intervention requis, et ne disposent donc plus d’équipements fixes. La simplification des critères de classification vise à apporter plus de transparence et à favoriser l’exécution uniforme par les autorités d’immatriculation cantonales.

La classification dans la catégorie des machines de travail allongera notamment les intervalles entre deux contrôles périodiques obligatoires, mais assouplira également les règles de construction et d’équipement (par ex. concernant les systèmes d’aide à la conduite) pour les véhicules des services du feu et de la protection civile qui sont classifiés selon le droit en vigueur en tant que véhicules affectés au transport de choses (avec une tâche exclusive de transport comme pour les véhicules destinés au transport de pompiers ou les camions à superstructure interchangeable). Les véhicules acquis reposent cependant le plus souvent sur des châssis standard de camions ou de voitures de livraison qui répondent de toute manière aux prescriptions de l’UE relatives aux véhicules routiers. Les véhicules des services du feu et les véhicules de travail de la protection civile sont exonérés de la redevance pour l’utilisation des routes nationales (art. 4, al. 1, let. b, LVA19).

19 Loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière, RS 741.71.