Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

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Art. 99, al. 1, 2, let. d (nouveau), 4 et 5

Le nouveau titre « Chapitre 2a Dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes, enregistreurs de données » est introduit avant l’art. 99, car les dispositions qui suivent ne s’intègrent pas au « Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement, transmission ».

Al. 1 et 2 : l’UE réclame pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 60 km/h un dispositif limiteur de vitesse, comme pour les camions. L’obligation d’équipement doit donc également s’appliquer en Suisse pour les catégories de tracteurs T et C. Pour les tracteurs ne dépassant pas 60 km/h, les dispositions concernant les régulateurs de vitesse au sens de l’art. 48 OETV doivent continuer à s’appliquer (exception dans le nouvel al. 2, let. d).

Al. 4 : le renvoi aux prescriptions relatives au contrôle et au contrôle subséquent des dispositifs limiteurs de vitesse est adapté au nouvel art. 99a.

Al. 5 : les dispositions en vigueur pour le contrôle subséquent et la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse et des tachygraphes figurent aujourd’hui dans des alinéas communs de l’art. 101. Elles ont été adaptées ces dernières années à l’évolution des exigences et contiennent également des prescriptions se rapportant à l’état des appareils et des installations. Pour faciliter la compréhension, il convient de subdiviser ces dispositions. Les prescriptions qui ne concernent pas directement les travaux effectués sur les dispositifs limiteurs de vitesse seront donc transférées au nouvel art. 99, al. 5.

Dans le cadre de l’introduction du tachygraphe intelligent (cf. commentaires de l’art. 101), les instructions du DETEC concernant l’installation, le contrôle et la réparation des tachygraphes, des enregistreurs de fin de parcours et des dispositifs limiteurs de vitesse29 doivent être abrogées, à l’exception de quelques dispositions qui seront reprises dans l’OETV. Puisque cette mesure supprime l’établissement d’un rapport d’expertise, la date du dernier étalonnage doit être consignée sur la plaquette d’installation.

Art. 99a (nouveau) Contrôle, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse

Les prescriptions relatives au contrôle, au contrôle subséquent et à la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse sont transférées dans le nouvel art. 99a (cf. commentaires de l’art. 99, al. 5).

Art. 100, al. 1, let. a et b, 1bisà 1quater(nouveau) et 2

Pour le contrôle du respect des prescriptions en matière de temps de travail et de repos, on utilise actuellement des tachygraphes analogiques et numériques. Les exigences techniques requises pour les tachygraphes s’appuient sur la réglementation pertinente de l’Union européenne30. Entre-temps, l’UE a fait évoluer les prescriptions concernant les tachygraphes et en a édicté de nouvelles dans le cadre du règlement (UE) n° 165/201431. Une nouvelle génération de tachygraphes numériques, appelés « tachygraphes intelligents », doit être introduite en sus des tachygraphes analogiques et numériques déjà utilisés. Ceux-ci disposent notamment d’une connexion à la navigation satellite mondiale et d’une interface aux systèmes de transport intelligents, et permettent, par le biais d’une liaison radio, d’interroger des données en vue du tri lors des contrôles du trafic. Dans le même temps, les prescriptions en matière d’équipement et les définitions des générations de tachygraphes doivent être séparées dans l’OETV et structurées de façon plus transparente [voir également le rapport explicatif « Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1) et autres ordonnances de mise en œuvre du règlement (UE) n° 165/2014 (introduction du tachygraphe numérique) »].

29 Instructions du DETEC du 2 août 2006 concernant l’installation, le contrôle et la réparation des tachygraphes, des enregistreurs de fin de parcours et des dispositifs limiteurs de vitesse (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2006-08-02_716_f.pdf)

30 Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO L 370 du 31.12.1985, p. 8 (abrogé).

31 Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, JO L 60 du 28.2.2014, p. 1.