Rapport explicatif
Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages
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La mention du cas particulier est abrogée, puisque la disposition doit également s’appliquer aux évaluations et aux attestations de conformité.
Conformément aux principes énoncés à l’art. 41, une personne physique ou morale qui modifie un véhicule (atelier de transformation) peut également délivrer la garantie en s’appuyant sur le rapport d’expertise d’un organe d’expertise suisse reconnu. La réglementation de la compétence pour évaluer la transformation du véhicule n’a cependant pas à être indiquée à l’art. 42. La disposition concernant le principe applicable à l’augmentation du poids garanti peut ainsi être simplifiée.
Art. 46, al. 3
La mesure de l’indication de la puissance du moteur des véhicules automobiles à propulsion électrique est harmonisée avec le droit de l’UE. Certains types de véhicules dans l’OETV constituent cependant des particularités suisses qui ne sont pas couvertes par les prescriptions de l’UE. Les exigences techniques et les critères de classification de concepts de véhicules tels que les fauteuils roulants motorisés, qui sont assimilés aux cyclomoteurs, ou les vélos-taxis électriques, sont donc réglementés spécifiquement dans l’OETV. Les composants de propulsion modulaires utilisés par les constructeurs, tels que les régulateurs de puissance et les moteurs, ne sont souvent pas construits dans le but exclusif d’être incorporés à des véhicules. Leur indication de puissance s’appuie donc sur des normes générales applicables aux machines. C’est la raison pour laquelle l’indication de puissance des cyclomoteurs à propulsion électrique et des vélos-taxis électriques doit également pouvoir se fonder sur des bases de mesures électrotechniques générales (indication de la puissance continue nominale ou du service type S1 selon la norme IEC 60034-1 à la place de la puissance maximale sur 30 minutes).
Art. 48, al. 5, let. e (nouveau)
L’adaptation à une évaluation de conformité ou à une attestation de conformité doit être intégrée en tant que motif de réduction de la vitesse maximale par construction après l’immatriculation. En effet, l’Office fédéral des routes (OFROU) n’établit plus de réceptions par type depuis juillet 2016 pour les modifications qui s’appuient sur des rapports d’expertise d’un organe d’expertise suisse reconnu. L’évaluation de conformité ou l’attestation de conformité sont assimilées à une « réception par type suisse ».
Art. 53, al. 3, let. h (nouveau)
Les prescriptions européennes pour la réception par type de véhicules agricoles et forestiers permettent de délivrer des réceptions par type pour les silencieux en tant qu’entités techniques distinctes. Cela équivaut à la notion de « silencieux de remplacement ». La modification proposée est donc une adaptation au nouveau droit européen.
Art. 58, al. 6, let. e (nouveau) et f (nouveau), et 8
Al. 6 : pour les pneumatiques des véhicules agricoles et des véhicules qui sont majoritairement utilisés en dehors des routes à revêtement dur, il n’existait jusqu’ici aucune prescription harmonisée au niveau international. Les modifications proposées visent à adapter les exigences requises pour ces pneumatiques au nouveau droit européen. Les modifications proposées doivent entrer en vigueur de façon échelonnée (cf. ch. III du projet d’ordonnance).
Al. 8 : la directive 92/23/CEE26 a été abrogée le 1ernovembre 2017. Le renvoi à cette directive doit donc disparaître. Cette modification concerne également l’art. 59.
Art. 59, al. 2
Voir commentaires de l’art. 58, al. 8.
26 Directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 129 du 14.5.1992, p. 95 (abrogée).