Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

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Art. 62, al. 4

Il s’agit ici d’une correction touchant le texte allemand. La notion de « Höchstgeschwindigkeitstafel » n’est pas définie. La désignation correcte est « Höchstgeschwindigkeitszeichen » (disque indiquant la vitesse maximale).

Art. 65, al. 2

Dans le texte italien, les termes « freni continui » et « freni antibloccanti automatici » sont remplacés respectivement par « rallentatore » et « dispositivo antibloccaggio automatico (ABS) ».

Art. 66, al. 4

Dans le texte italien, le terme « dispositivi per agganciare i rimorchi » est remplacé par « ganci di traino ».

Art. 71a, al. 6 (nouveau)

Les déflecteurs à air et à pluie réduisent les dépôts de saletés sur les vitres latérales et permettent de les ouvrir plus facilement sans créer de courants d’air désagréables dans l’habitacle. Il convient donc de tenir compte de la demande d’autorisation de montage de déflecteurs à air sur la base d’une déclaration du constructeur. L’Allemagne l’autorise en vertu d’une « autorisation générale d’exploitation », selon ses prescriptions nationales en matière de construction et d’équipement.

Art. 78, al. 3

Les modifications prévues aux art. 109 et 164 (cf. commentaires) visent à réclamer un feu orange de danger sur les engins supplémentaires débordant vers l’avant et installés à titre provisoire. Ce feu de danger ne doit pas éblouir même si l’engin de travail se trouve dans le champ de vision direct du conducteur, et ne doit donc avoir d’effet que vers les côtés et vers l’avant. La nouvelle formulation vise donc à permettre une disposition sans scintillement vers l’arrière sur des engins supplémentaires.

Art. 80, titre et al. 4

Le titre est complété par « installations de radiocommunication ».

Al. 4 : actualisation du renvoi à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de communication (OIT)27 et remplacement du terme « équipements de véhicules commandés par radio » par « équipements de véhicules utilisant des applications de radiocommunication ». Cette précision vise à clarifier que la disposition couvre tous les équipements de véhicules qui utilisent des applications de radiocommunication.

Art. 91, al. 1

Dans le texte italien, les termes « dispositivi per agganciare rimorchi » et « agganciamenti a sella » sont remplacés respectivement par « ganci di traino » et « ralle ».

Art. 93, al. 2

Les remorques autorisées dans l’UE avec une superstructure pour le transport de chevaux présentent parfois à l’arrière une hauteur de portes (ou de la rampe une fois relevée) de seulement 1,20 m. Pour qu’il n’existe aucune entrave technique au commerce, l’art. 93, al. 2, OETV doit être complété par la phrase : « Pour ce qui est du transport de chevaux, il est suffisant que la hauteur de la porte arrière atteigne 1,20 m ». Conformément à l’art. 160, al. 1, de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)28, les chevaux doivent être attachés pendant le transport.

27 RS 784.101.2

28 RS 455.1