Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

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Al. 4 : adaptations rédactionnelles de la disposition de l’actuel al. 5 (en vigueur).

Remarque : les dispositions des al. 2 et 4 en vigueur (jusqu’ici) sont désormais reprises à l’art. 34b du projet OETV.

Art. 30 Contrôle de véhicules neufs

Al. 1 : cet alinéa met en œuvre le mandat confié par la motion Darbellay (13.3818). Les véhicules neufs bénéficiant d’un certificat de conformité européen valable (CoC) doivent désormais pouvoir être immatriculés par voie administrative sans contrôle technique ni identification auprès du service des automobiles (un CoC est un document par lequel le constructeur confirme la conformité d’un véhicule individuel avec sa réception par type européenne). Les détenteurs peuvent immatriculer leurs véhicules neufs importés directement en déposant les documents valables (CoC, rapport d’expertise ou formulaire 13.20 A, attestation d’assurance) auprès de l’autorité cantonale compétente, sans que le véhicule ne doive être présenté au préalable au service des automobiles. Cette simplification peut également être obtenue pour les véhicules bénéficiant d’une réception par type ou d’une fiche de données suisse (une fiche de données suisse est établie par l’Office fédéral des routes à la demande d’un importateur à titre d’attestation de la réception par type européenne reconnue en Suisse).

Al. 2 : les conditions déterminant quand un véhicule est considéré comme neuf au sens de l’al. 1 sont énoncées : ce sont les véhicules qui n’ont encore jamais été immatriculés (ni en Suisse ni à l’étranger) ou ceux dont le kilométrage n’excède pas 2000 km et dont l’immatriculation à l’étranger ne remonte pas à plus d’un an. La notion d’« immatriculation » recouvre dans l’OETV une immatriculation ordinaire (et non provisoire). Pour les véhicules qui ne sont soumis à aucune immatriculation à l’étranger (par ex. certaines remorques agricoles et forestières), l’évaluation se fonde sur la date de mise en service. Celleci doit être attestée par des documents appropriés. Il en va de même pour les véhicules qui n’ont pas été utilisés sur des aires de circulation publiques (par ex. caravanes sur des places de stationnement fixes).

Al. 3 : si les documents déposés lors de l’immatriculation de véhicules sans réception par type ou sans fiche de données suscitent des doutes, l’autorité est explicitement en droit de réclamer la présentation du véhicule concerné afin de vérifier ces indications.

Al. 4 : les véhicules neufs sans réception par type, fiche de données ou certificat de conformité européen seront immatriculés après un contrôle de fonctionnement auprès du service des automobiles compétent si le respect des prescriptions peut être attesté au moyen d’autorisations, de marques ou de déclarations de conformité ou de rapports d’expertise. Il en va de même pour les véhicules de personnes bénéficiant de privilèges diplomatiques ou consulaires. Ces dispositions correspondent à l’art. 30 (actuellement) en vigueur, al. 1, let. c à f, OETV.

Al. 5 : définition du contrôle de fonctionnement (faisait jusqu’ici partie de la phrase d’introduction de l’actuel art. 30, al. 1).

Al. 6 : les requérants qui font valoir l’équivalence d’autorisations ou de marques de conformité d’États étrangers avec les prescriptions suisses sont tenus d’en apporter la preuve (actuelle dernière phrase de l’art. 30, al. 1, let. d en vigueur).

Al. 7 : le contrôle avant l’immatriculation de véhicules sans réception par type suisse, sans fiche de données suisses, sans réception par type européenne ou sans justificatif au sens de l’al. 4 est effectué comme jusqu’à présent conformément à l’art. 31 OETV en vigueur auprès du service des automobiles compétent au moyen d’un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier si les prescriptions relatives aux émissions de gaz d’échappement et au niveau sonore sont respectées et si le véhicule offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.

Art. 31 Contrôle d’autres véhicules

Le présent article fixe la procédure de contrôle en vue de l’immatriculation des véhicules qui ne sont pas considérés comme neufs (c’est-à-dire tous les véhicules qui ne répondent pas aux critères de l’art. 30, al. 2, du projet OETV).

Al. 1 : si les véhicules qui ne sont pas considérés comme neufs possèdent une fiche de données suisse ou une réception par type suisse, il est possible de réaliser un contrôle de fonctionnement auprès du