Rapport explicatif

Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 44 pages

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pas défini, mais celle-ci ne peut dépasser les 2/3 du poids garanti. Le matériel entreposé dans cet espace de chargement doit être en rapport avec le travail effectué. Il peut s’agir aussi bien du résultat que du produit initial du processus de travail. Les critères de classification de l’OETV doivent être adaptées à la formulation du droit de l’UE.

Selon le droit européen en vigueur, les remorques de travail agricoles et forestières peuvent présenter de façon générale une largeur maximale de 3,0 m. Il n’est donc pas nécessaire d’adapter les dispositions du droit fédéral, puisque les remorques de travail agricoles d’une largeur maximale de 3,5 m sont déjà immatriculées comme véhicules spéciaux (art. 27, al. 1, OETV). Toutefois, lors de l’immatriculation, il n’est plus nécessaire de justifier le dépassement de la largeur de 2,55 m applicable aux remorques de transport.

Let. c : les remorques de transport de la branche foraine et du cirque occupent déjà une position à part dans le droit fédéral, puisqu’elles sont exonérées de la redevance sur le trafic des poids lourds. À la demande des détenteurs du véhicule, les remorques concernées sont qualifiées de « véhicules de forains » dans le permis de circulation, conformément aux instructions de l’Administration fédérale des douanes aux cantons concernant la redevance sur le trafic des poids lourds. Les associations d’intérêts de la branche foraine et du cirque ont demandé à l’Office fédéral des routes (OFROU) que les remorques ainsi désignées soient désormais assimilées aux remorques de travail. Cette classification doit allonger les intervalles entre les contrôles périodiques obligatoires, notamment pour les remorques d’un poids total supérieur à 3,5 t. Actuellement, cela concerne 359 remorques dans toute la Suisse.

Étant donné que les remorques de travail au sens de l’art. 3 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)23 ne sont pas assujetties à l’obligation de redevance, les remorques concernées devront désormais être munies de la vignette autoroutière conformément à l’art. 3, al. 2, LVA.

L’assimilation aux remorques de travail ne doit s’appliquer qu’aux véhicules qui transportent exclusivement du matériel de cirque ou de forains. Les véhicules des cirques et des forains ne doivent cependant pas pouvoir profiter rétroactivement des exigences techniques moins rigoureuses applicables aux remorques de travail. C’est pourquoi il est prévu dans le cadre de la présente révision une disposition transitoire pour les remorques de forains circulant jusqu’ici avec des plaques de contrôle blanches, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions plus strictes en matière de freinage et prescrivant pour les remorques de travail les mêmes règles de construction et d’équipement que pour les remorques de transport (art. 222p, al. 1). La modification proposée doit entrer en vigueur de manière échelonnée en même temps que la révision des exigences en matière de freinage pour les remorques de travail (cf. commentaires de l’art. 201 et du ch. III du projet d’ordonnance).

Art. 29 à 34b

Dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Darbellay (13.3818), le chapitre relatif au contrôle en vue de l’immatriculation est remanié et le chapitre relatif au contrôle subséquent est adapté en conséquence. En outre, les dispositions communes pour les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents sont regroupées dans un nouveau chapitre 2a. Les modifications doivent être applicables à compter de la date d’entrée en vigueur ordinaire (cf. ch. III du projet d’ordonnance).

Art. 29 Principe

Al. 1 : adaptations rédactionnelles du texte en vigueur. La disposition stipulant que les remorques sont attelées à des véhicules tracteurs appropriés pour être contrôlées est déplacée à l’art. 34b, al. 6, du projet OETV. Le renvoi à l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)24 est abrogé, puisque l’OAC est applicable même sans ce renvoi.

Al. 2 : le contrôle en vue de l’immatriculation des cyclomoteurs n’est pas réglé dans l’OETV. Les art. 90 à 96 OAC suffisent.

Al. 3 : adaptations rédactionnelles de la disposition en vigueur.

23 RS 641.81

24 RS 741.51