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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017
Annexe 5 (art. 50, al. 2, 52, al. 5, et 177, al. 3)
Mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation
Ch. 111, 112, 121, 211a, 211a.1, 211b, 211b.1, 212a, 213 et 216
11 Mesure à pleine charge
111 Au cours de la procédure de réception par type de voitures automobiles
équipées d’un moteur à allumage par compression, il convient d’effectuer une mesure à pleine charge conformément au règlement (CE) n° 715/2007, au règlement CEE-ONU n° 83 ou au règlement CEE-ONU n° 24. Aucune mesure à pleine charge n’est nécessaire pour les voitures automobiles dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) n° 595/2009, aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628.
112 Au cours de la procédure de réception par type des tracteurs, des chariots de
travail et des chariots à moteur équipés d’un moteur à allumage par compression, il suffit d’effectuer une mesure à pleine charge conformément à la directive 77/537/CEE. Aucune mesure à pleine charge n’est nécessaire pour les véhicules dont les moteurs à allumage par compression répondent aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628.
12 Mesure de l’opacité en accélération libre
121 On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les voitures
automobiles conformément à l’annexe IV de la directive 77/537/CEE ou à l’annexe 5 du règlement CEE-ONU n° 24. Aucune mesure de l’opacité n’est nécessaire pour les voitures automobiles dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) n° 595/2009, aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV ou au règlement (UE) 2016/1628.
21 Procédure et valeurs limites
211a Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des
voitures automobiles de travail ainsi que les moteurs de travail doivent satisfaire à la directive 97/68/CE, au règlement (UE) 2016/1628 ou au règlement CEE-ONU n° 96.
211a.1 Abrogé
211b Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression des
tracteurs et des chariots à moteur doivent satisfaire à la directive 97/68/CE, à la directive 2000/25/CE, au règlement (UE) 2016/1628, au règlement (UE) n° 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/96 ou au règlement CEE-ONU n° 96.
211b.1 Font exception les moteurs des véhicules dont la vitesse maximale par
construction est inférieure à 6 km/h.