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Consultation 2018/4: Modification des exigences techniques et du contrôle des véhicules routiers en vue de leur immatriculation, et introduction d'un nouveau tachygraphe · 51 pages

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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2017

Titre précédant l’art. 32

Chapitre 2 Contrôles subséquents

Art. 33, al. 1

1Les véhicules énumérés à l’al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.

Art. 34, al. 2, let. h, 5,5biset 6

2Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:

h. Ne concerne que le texte italien;

5Abrogé

5bisAbrogé

6Ne concerne que le texte italien.

Art. 34a Délégation des contrôles subséquents

L’autorité d’immatriculation peut confier les contrôles subséquents à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions.

Titre précédant l’art. 34a

Chapitre 2a Dispositions communes aux contrôles en vue de l’immatriculation et aux contrôles subséquents

Art. 34b

1Les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents doivent être réalisés par des experts de la circulation. Font exception les contrôles en vue de l’immatriculation visés à l’art. 30, al. 1 ainsi que les contrôles garages (art. 32).

2Les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents réalisés par une autorité d’immatriculation sont reconnues par les autres. Sont également reconnus les contrôles délégués à des personnes qui apportent la preuve que le canton de stationnement les a habilitées à effectuer le contrôle garage (art. 32).

3Si l’autorité d’immatriculation n’est pas en mesure d’effectuer elle-même certaines vérifications techniques, elle peut demander à un organe d’expertise au sens de l’annexe 2 ORT5 de procéder à un contrôle.

5 RS 741.511