Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Révision partielle de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques
D’après le nouvel al. 4, la réalisation de la consultation des offices selon l’art. 4 OLOGA est ensuite prévue. Dans les deux mois suivant la clôture de cette consultation, l’OFEN doit demander que la zone de planification soit définie par le Conseil fédéral ou, dans certains cas de moindre importance, par le DETEC. Comme à l’art. 1g, al. 5, sur la détermination du corridor de planification, le transfert de compétence au DETEC pour déterminer la zone de planification concerne les cas visés à l’art. 21,
al. 4, OAT, qui indique que l’adaptation d’un plan sectoriel existant peut être adoptée par le
département compétent lorsqu’elle n’entraîne pas de nouveaux conflits et n’a pas d’effets importants sur le territoire et l’environnement.
Le contenu de l’ancien art. 1c, al. 5, est repris dans le nouvel al. 5. Il y est précisé que la détermination directe de la zone de planification par l’OFEN n’est pas demandée par les cantons, mais par le
requérant en accord avec les cantons concernés. Il est donc renvoyé à l’art. 1d, al. 3, OPIE. Il est désormais prévu que l’OFEN puisse inscrire dans le plan sectoriel, comme « coordination en cours », une zone de planification définie directement.
Art. 1g Détermination du corridor de planification
Comme auparavant au sein de l’art. 1d, al. 1, la teneur de l’al. 1 s’appuie sur celle de l’art. 15i, al. 1, LIE. Le terme «entreprise» figurant dans la loi est cependant remplacé par «requérant», l’expression «variantes de corridor» par «corridor de planification», de manière à assurer la cohérence linguistique (y compris avec le titre de l’article).
L’ancien art. 1d, al. 2, peut être purement et simplement supprimé sans que cela ne modifie le droit sur le fond. La procédure de plan sectoriel est une planification spécifique aux autorités. L’OFEN, qui dirige cette procédure (cf. art. 15g, al. 1, LIE), peut décider sans autres formalités, en accord avec les autres services, quels sont les documents nécessaires à cette procédure et quelles sont leurs
exigences qualitatives. L’édition d’une directive n’est pas requise en la matière, comme l’a démontré la pratique précédente, qui a parfaitement fonctionné pendant plusieurs années sans une telle directive.
En vertu de l’al. 2, l’OFEN doit transmettre les documents complets au groupe d’accompagnement dans les 30 jours suivant leur réception. Il peut organiser une visite des éventuels corridors de
planification avec ledit groupe. Dans la pratique, une visite a généralement toujours eu lieu.
Le nouvel al. 3 reprend le contenu de l’ancien art. 1d, al. 3, et sa formulation est adaptée à celle de l’art. 15i, al. 2, LIE. Il est précisé que le groupe d’accompagnement doit remettre sa recommandation dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents nécessaires.
L’al. 4 prévoit que l’OFEN établisse une ébauche du corridor de planification après réception de la recommandation du groupe d’accompagnement et ouvre la procédure de consultation et de
participation en vertu de l’art. 19 OAT. Selon la pratique en vigueur, cette ébauche comprend le projet de la fiche d’objet et son rapport explicatif en vue de la détermination du corridor de planification.
D’après le nouvel al. 5, la réalisation de la consultation des offices selon l’art. 4 OLOGA est ensuite prévue. Dans les deux mois suivant la clôture de cette consultation, l’OFEN doit demander que le corridor de planification soit défini par le Conseil fédéral ou, dans certains cas de moindre importance, par le DETEC. Le transfert de compétence au DETEC pour déterminer le corridor de planification concerne les cas visés à l’art. 21, al. 4, OAT, qui indique que l’adaptation d’un plan sectoriel existant peut être adoptée par le département compétent lorsqu’elle n’entraîne pas de nouveaux conflits et n’a pas d’effets importants sur le territoire et l’environnement.
Art. 2, al. 1bis
En vertu de l’art. 5, al. 2, LApEl, les gestionnaires de réseau sont notamment tenus de raccorder au réseau électrique dans leur zone de desserte les biens-fonds et les groupes d’habitations habités à