Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 15 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques

désormais effectuée sous le titre «Procédure de renonciation à un plan sectoriel» (liste de contrôle relative au plan sectoriel des lignes de transport d’électricité [SÜL-Check]). Lors de cette vérification, on évalue si une dérogation s’applique d’après les anciennes dispositions de l’art. 1a, al. 2 et 3. Ces dérogations régissent les cas dans lesquels la Confédération entend renoncer à une coordination territoriale des projets dans le cadre d’une procédure de plan sectoriel, lorsque cela serait

disproportionné en l’espèce ou lorsque l’on doit supposer que cette procédure n’apporterait aucune plus-value utilisable dans la planification. Cette étape du processus est définie dans le nouvel art. 1b intitulé «Exceptions à l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et procédure».

À cet égard, les anciennes dérogations de l’art. 1a, al. 2 et 3, OPIE sont transférées quant au fond dans les nouvelles dispositions. La construction d’une nouvelle ligne ou le remplacement d’une ligne (existante) sur un nouveau tracé sont évalués de manière similaire quant à leur pertinence par rapport au plan sectoriel. Dès lors, l’exigence d’exploitation des possibilités d’adjonction à d’autres lignes ou à d’autres infrastructures s’applique également à la construction de nouvelles lignes en vertu du nouvel al. 1 (et pas uniquement au remplacement, à la modification ou au développement d’une ligne

existante). Toutes les dérogations doivent vraisemblablement pouvoir respecter les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI;

RS 814.710). Cette exigence figure désormais dans la phrase introductive de l’al. 1.

Les anciennes prescriptions de l’art. 1a, al. 2 et 3, ont été reprises à l’art. 1b, al. 1, let. a et b. A l’instar de la construction d’une nouvelle ligne, le remplacement, la modification et le développement de lignes existantes sur un nouveau tracé ne sont possibles - sans fixation dans le plan sectoriel - que jusqu’à une longueur ne dépassant pas cinq kilomètres uniquement. Cette légère reformulation par rapport à la réglementation en vigueur ne devrait guère avoir de conséquences, car le déplacement des lignes existantes est généralement assimilé dans la pratique à la construction d’une nouvelle ligne. Le critère énoncé à l’ancien art. 1a, al. 2, let. b, selon lequel le projet ne devait toucher aucune zone à protéger en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal, entraînait des difficultés d’interprétation dans la pratique, car on ignorait la signification concrète de l’expression «ne touche pas». Les

nouvelles let. a et b précisent ce critère en ce sens qu’un projet ne peut pas porter atteinte aux

objectifs de protection de ces aires protégés. Cette précision n’apporte aucun changement sur le fond, car la réglementation précédente était déjà interprétée et appliquée de cette manière. Dans la

nouvelle disposition (let. b), on peut renoncer sans conséquence juridique au critère de l’ancien art. 1a, al. 3, let. b, selon lequel en cas de déplacement du tracé de ligne, les conflits d’utilisation devront vraisemblablement pouvoir être résolus dans le cadre de la procédure d’approbation des plans. D’une part, le projet ne peut être autorisé que si une proposition conforme au droit est

présentée dans cette procédure pour résoudre les conflits d’utilisation existants. Dans le cas contraire, l’autorité chargée de l’approbation des plans devrait rejeter la demande correspondante et le

requérant serait contraint d’élaborer un nouveau projet qui devrait, cas échéant, être soumis à une procédure de plan sectoriel. D’autre part, la formulation potestative de l’al. 1 permet d’engager cette procédure pour un projet comportant des questions épineuses sur les intérêts liés aux éventuels conflits d’utilisation, dans la mesure où cela est judicieux au vu des prises de position mentionnées à l’al. 2.

Se fondant sur une pratique éprouvée de l’OFEN, une dérogation vient s’ajouter à la liste

correspondante par rapport à la réglementation précédente: s’ils respectent les conditions énoncées dans la phrase introductive, les projets réalisables à l’aide de câbles dans des infrastructures

existantes ou prescrites par les autorités (p. ex. routes, tunnels ou galeries) sont exécutés sans examen approfondi du plan sectoriel, pour autant que ce regroupement soit possible sur au moins 80% de leur longueur. Une infrastructure est considérée comme prescrite par les autorités au sens de cette norme si elle est définie de manière contraignante dans un plan directeur cantonal ou dans un concept ou plan sectoriel de la Confédération. Cette dérogation est introduite à la let. c en vertu du