Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 15 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques

principe de regroupement, qui est motivé par le droit relatif à l’environnement et à l’aménagement du territoire et incite à regrouper les infrastructures lorsque cela est judicieux et opportun. En particulier, il est généralement préférable, en matière d’environnement et d’aménagement du territoire, d’intégrer les lignes de transport dans des infrastructures existantes ou prescrites par les autorités lorsque cela est techniquement possible et économiquement supportable. Le regroupement ou l’utilisation

multifonctionnelle des infrastructures allège l’empreinte sur le paysage et réduit l’utilisation des sols. La nouvelle dérogation visée à la let. c en tient compte. Il est nécessaire de fixer un seuil pour la partie du projet à intégrer dans l’infrastructure, et celui de 80 % de la longueur totale du projet semble

approprié. Cela signifie, par exemple, qu’une ligne de 25 kilomètres peut être approuvée sans être fixée dans un plan sectoriel si elle est adjointe à une infrastructure existante sur une longueur de 20 kilomètres et sa section non regroupée ne dépasse dès lors pas cinq kilomètres. Par exemple, un câble à haute tension pourrait être intégré dans le deuxième tube du tunnel routier du Gothard

(longueur d’environ 17 km) sans procédure préalable de plan sectoriel. Ce seuil garantit une réduction considérable de l’impact sur le paysage. Les éventuels inconvénients dans les aires de protection qui découlent de la création des sections non regroupées sont compensés par les avantages indéniables au niveau du paysage. Si ces sections dépassent cinq kilomètres au total, une procédure de plan sectoriel doit être réalisée (cf. let. a et b).

En outre, on peut renoncer à une procédure de plan sectoriel (procédure de coordination territoriale) si elle n’apporte aucune plus-value utilisable dans la planification. Son exécution n’est pas une fin en soi. Par conséquent, un projet qui respecte les conditions énoncées dans la phrase introductive n’est pas soumis à l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel si le requérant démontre de manière

convaincante, à l’aide d’explications techniques, économiques et relatives à l’aménagement du

territoire ainsi qu’à la protection de l’environnement, qu’aucune autre variante ne saurait être

privilégiée. Cette dérogation figure à la let. d.

En vertu de l’art. 15f, al. 1 et 2, LIE, l’OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée. Il consulte préalablement les services compétents de la Confédération et des cantons concernés. Une prise de position unanime de tous les services consultés n’est pas nécessaire, mais elle doit être recherchée. Sur la base de ces dispositions de la LIE, les décisions de l’OFEN concernant la

renonciation au plan sectoriel ou l’obligation de mener une procédure correspondante sont

contraignantes pour les autorités fédérales et cantonales. Pour améliorer la lisibilité de l’ordonnance, les prescriptions de l’art. 15f, al. 1 et 2, LIE sont transposées à l’al. 2. De plus, l’OFEN doit pouvoir consulter des organisations nationales de protection de l’environnement, comme cela est prévu dans la procédure de plan sectoriel selon les art. 1e ss OPIE (cf. composition du groupe

d’accompagnement à l’art. 1e, al. 4, OPIE). Il peut ainsi s’appuyer sur l’avis d’autres spécialistes pour décider de l’obligation de fixation dans un plan sectoriel.

Art. 1c Information préalable

Un intérêt national est conféré de par la loi aux installations du réseau de transport (art. 15d,

al. 2, LIE). Une procédure de plan sectoriel doit être menée pour les projets concernant ces

installations qui ont probablement un effet considérable sur l’aménagement du territoire et sur

l’environnement. En général, les projets correspondants sont intégrés à titre d’information préalable dans le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE) après l’examen du plan pluriannuel par la Commission fédérale de l’électricité (ElCom; cf. art. 9d et 22, al. 2bis, de la nouvelle LApEl) et sont ensuite concrétisés dans le cadre de la coordination territoriale (cf. message relatif à la loi

fédérale sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, FF 2016 3679, en l’espèce 3702). Le nouvel art. 1c garantit la mise en œuvre de ce processus. Par conséquent, un projet

vraisemblablement assujetti à l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel et dont la nécessité a été confirmée par l’ElCom doit être inscrit dans le plan sectoriel comme information préalable.