Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 15 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Révision partielle de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques

Art. 1d Préparation de la procédure de plan sectoriel

Compte tenu du nouvel art. 1c, la mention actuelle au sein de l’art. 1b de l’information préalable tant dans le titre qu’à l’al. 1 n’est plus nécessaire. En revanche, les dispositions précédentes de

l’art. 1b,al. 2, sont transférées dans le nouvel al. 1 et restructurées. Ce faisant, on tient compte du fait que l’accord de coordination entre le requérant et les cantons concernés fait partie des documents que le requérant doit remettre à l’OFEN avec la demande d’exécution de la procédure de plan

sectoriel, raison pour laquelle il doit être conclu avant le dépôt de ladite demande auprès de l’OFEN. On renonce dès lors à l’exigence précédente selon laquelle le requérant devait signer cet accord dans le même temps que l’orientation préalable à destination de l’OFEN sur le futur projet soumis à

l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel.

La réglementation de l’ancien art. 1b, al. 3, est intégrée à l’al. 2 et adaptée à la nouvelle structure. Les modifications correspondantes n’impliquent aucun changement sur le fond.

Les dispositions de l’ancien art. 1b, al. 4, figurent désormais à l’al. 3. Ce faisant, la formulation

énonçant que le requérant peut, en accord avec les cantons concernés, proposer une seule zone de planification dans des cas particuliers est modifiée et précise que l’approbation explicite de ces

cantons est nécessaire à l’avenir. Il n’y a aucune modification sur le fond, car l’ancien art. 1c, al. 5,

comportait déjà cette exigence.

Art. 1e Initialisation de la procédure de plan sectoriel

Le nouvel art. 1e rassemble toutes les dispositions procédurales des anciens art. 1b et 1c qui sont nécessaires à l’initialisation de la procédure de plan sectoriel. Cela améliore la structure et la lisibilité de l’ordonnance.

Selon l’al. 1, le requérant doit demander à l’OFEN de mener la procédure de plan sectoriel. Ce

principe était implicite dans l’ancienne réglementation; il est désormais explicite.

En vertu de l’al. 2, let. a, le requérant doit joindre à sa demande une justification du projet et des informations sur sa nécessité. La justification, qui fait généralement ressortir la nécessité du projet, permet de déterminer les intérêts et constitue dès lors une base importante pour la procédure de plan sectoriel. Lorsque le projet à évaluer est inscrit au stade d’information préalable dans le plan sectoriel, sa justification et les informations sur sa nécessité concordent avec les indications correspondantes figurant dans le plan pluriannuel. Conformément à l’al. 2, let. b, le requérant doit également fournir avec sa demande l’accord de coordination avec les cantons concernés et les documents énoncés à l’art. 1d. Cette réglementation correspond sur le fond aux dispositions précédentes de l’art. 1b, al. 2 et 3.

L’ancien art. 1b, al. 5 (transmission des documents à la Conférence de la Confédération pour

l’organisation du territoire), est transféré tel quel à l’al. 3.

L’al. 4 reprend la réglementation concernant la composition du groupe d’accompagnement spécifique au projet qui figurait précédemment à l’art. 1c, al. 1. La base légale de cette disposition est définie à l’art. 15g LIE, qui stipule que l’OFEN institue un groupe d’accompagnement pour chaque procédure de plan sectoriel (art. 15g, al. 2, LIE) et que le Conseil fédéral désigne les services et organisations représentés au sein de ce groupe (art. 15g, al. 3, LIE). L’obligation d’instituer ce dernier s’applique à la détermination tant de la zone de planification (art. 1f) que du corridor de planification (art. 1g), raison pour laquelle la disposition est transférée de l’art. 1c à l’art. 1e dans la systématique. L’OFEN a désormais deux mois pour mettre en place ce groupe à compter de la réception de toutes les prises de position issues de la première consultation de la Conférence de la Confédération pour

l’organisation du territoire (COT). Ce délai est ajouté en raison de l’art. 15f, al. 3, LIE, qui précise que le Conseil fédéral fixe les délais applicables aux différentes étapes de la procédure.