Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 15 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques

Art. 9d Acquisition et renouvellement de servitudes

L’art. 43 LIE énonce que l’entreprise qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit

d’expropriation. Conformément à l’art. 16, al. 1, LIE, une approbation des plans est nécessaire à la construction ou à la modification d’une installation. Par conséquent, l’art. 44 LIE précise que le droit d’expropriation peut être exercé pour la construction et la transformation d’une installation. Ce droit n’est donc pas applicable lorsqu’aucune installation n’est érigée ou modifiée. L’art. 9d apporte une clarification en la matière en indiquant qu’une éventuelle procédure d’expropriation pour des droits supplémentaires ou échus relève exclusivement de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx; RS 711) dans les cas ne portant pas sur la construction ou la transformation d’une installation, et qu’aucune approbation des plans n’est alors requise.