Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 15 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques

l’année en dehors de la zone à bâtir. L’exécution de la LApEl incombe en principe à la Confédération (art. 91 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]), mais l’art. 30, al. 1, LApEl délègue aux cantons l’exécution de l’art. 5, al. 2, de la loi. Ceux-ci bénéficient donc d’une compétence d’exécution limitée dans les domaines de la LApEl qui sont directement pertinents pour l’aménagement du territoire, ce dernier présentant un besoin de coordination et relevant des cantons selon l’art. 75 Cst.

Le droit fédéral relatif à l’aménagement du territoire détermine les utilisations des bâtiments et des installations en dehors des zones à bâtir. Conformément à l’art. 24c, al. 2, de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) en relation avec l’art. 42, al. 1 et 3, let. c, OAT, les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire. Le raccordement au réseau électrique d’un ouvrage qui n’était pas électrifié à l’origine peut se traduire par de nombreuses utilisations nouvelles qui ne sont en général plus

compatibles avec l’art. 42, al. 3, let. c, OAT1. La garantie de raccordement énoncée à l’art. 5,

al. 2, LApEl n’abroge pas le droit relatif à l’aménagement du territoire. Elle garantit par ailleurs que les ouvrages situés hors de la zone à bâtir et utilisés conformément aux dispositions d’exception des art. 24 ss LAT puissent être raccordés au réseau électrique public. Tant la construction que l’utilisation (ou le changement d’utilisation) des biens-fonds en dehors de la zone à bâtir doivent être examinées par les autorités cantonales (cf. art. 25, al. 2, LAT).

Sur la base de ces réglementations et contrairement à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral dans l’affaire Rosenlaui2, l’admissibilité du raccordement au réseau électrique public d’un bâtiment situé hors de la zone à bâtir doit être examinée par le canton, et non dans le cadre de la procédure d’approbation des plans soumise au droit fédéral3.

Le nouvel al. 1bisindique clairement que la Confédération approuve les plans relatifs aux lignes électriques destinées à raccorder des biens-fonds ou des groupes d’habitations en dehors de la zone à bâtir uniquement si les autorités cantonales compétentes ont examiné au préalable l’admissibilité de ce raccordement au réseau public et l’ont considérée comme licite. Dès lors, le requérant doit joindre aux documents une décision du canton entrée en force qui autorise le raccordement. Cette décision est contraignante pour l’autorité unique dans la procédure d’approbation des plans.

Art. 9, titre et al. 1

L’al. 1 peut être abrogé, car les dispositions en vigueur de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) indiquent à qui doit être notifiée la décision d’approbation des plans. Il n’a pas d’autre vocation et est obsolète. Selon la pratique en vigueur, la décision relative à l’approbation des plans n’est pas notifiée aux autorités fédérales concernées ni aux cantons et communes participant à la procédure, mais leur est envoyée uniquement pour information, sauf s’ils ont la qualité de parties. C’est par exemple le cas lorsqu’une commune fait valoir ses droits par voie d’opposition (art. 16f, al. 3, LIE). La décision lui sera alors notifiée.

Étant donné que le contenu de l’art. 9 concerne uniquement l’autorisation partielle suite à la

suppression de l’al. 1, le titre doit être adapté en conséquence.

Art. 9a Exceptions à l’obligation d’approbation des plans

Une installation électrique à courant fort et certaines installations à courant faible ne peuvent, en principe, être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés (art. 16, al. 1, LIE). Conformément à l’art. 16, al. 7, LIE, qui a été complété dans le cadre de la stratégie Réseaux

1 Cf. rapport explicatif d’octobre 2012 concernant la révision partielle de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, commentaires sur l’art. 42, al. 3, let. c, OAT.

2 Arrêt A-5459/2015 du 27 décembre 2016

3 Cf. également ATF 1C_36/2011, consid. 3.4, et ATF 1A.176/2000, consid. 4.