Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 15 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques
égale ou supérieure à 220 kV et qu’il a en plus des effets considérables sur l’aménagement du
territoire et sur l’environnement. L’obligation de mener cette procédure (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel) est donc subordonnée à l’ampleur de ces effets.
Si, sur la base des documents du projet qui lui ont été transmis, l’OFEN ne peut constater d’effet considérable sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement, il indique au requérant, sans vérification supplémentaire auprès des autres autorités de la Confédération, que le projet n’est pas soumis à l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel. Lorsqu’il vérifie ces effets, l’OFEN compare la situation actuelle (p. ex. ligne existante) et celle qui est prévue après la réalisation du projet. L’examen de la pertinence d’un projet par rapport au plan sectoriel et la fixation dudit projet dans le plan sectoriel sont exposés à l’art. 1a OPIE. Le titre actuel «Généralités» est donc remplacé par «Examen de
l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel». Figurant déjà aujourd’hui à l’al. 1, la règle de base de cette obligation inscrite à l’art. 15e, al. 1, LIE est adaptée à la nouvelle législation sur le plan linguistique. De plus, l’al. 1 précise que l’OFEN doit vérifier d’office cette obligation ou sur demande de l’inspection ou du requérant avant de mener la procédure d’approbation des plans. Par «requérant», on entend le requérant dans la procédure consécutive d’approbation des plans. Il s’agit en général de Swissgrid SA. L’al. 1 souligne désormais que l’OFEN peut demander au requérant tous les documents nécessaires ou appropriés pour évaluer l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel.
Pour évaluer les effets d’un projet sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement, la situation actuelle, c’est-à-dire un paysage éventuellement affecté par une installation existante, doit être
comparée à la future situation escomptée après la réalisation du projet. Cette évaluation ne s’appuie donc pas sur un paysage initialement préservé. Ce principe est dorénavant défini à l’al. 2.
Si l’OFEN constate que le projet n’a pas d’effet considérable sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement, il indique au requérant, en vertu du nouvel al. 3, que le projet n’est pas soumis à l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel. Dans ce cas, aucune consultation d’autres services compétents de la Confédération et du canton concerné n’est requise. Dans le cas contraire, c’est-àdire si le projet peut avoir des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur
l’environnement, l’OFEN examine s’il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être menée. Conformément à l’esprit de la norme, l’OFEN ne peut infirmer l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel que dans les cas évidents. Le caractère
considérable des effets d’un projet sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement au sens de l’art. 15e LIE est sujet à interprétation, de sorte que l’OFEN bénéficie d’une certaine marge de
manœuvre dans l’application de cette disposition. Selon la pratique en vigueur, il a par exemple été estimé que les effets des projets suivants n’étaient pas considérables: augmentation de la tension d’une ligne aérienne existante de 220 kV à 380 kV sur le même tracé sans augmentation substantielle de la hauteur des pylônes, déplacement d’une ligne aérienne sur une longueur de deux ou
trois portées ou réorganisation sur un petit espace de l’introduction des lignes dans une sous-station. En cas de doute, l’OFEN devra approuver l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel; il conviendra alors d’engager soit la procédure de renonciation à ce plan en vertu de l’art. 1b soit la procédure de plan sectoriel énoncée à l’art. 1e.
Compte tenu de la nouvelle structure, le contenu des précédents al. 2, 3 et 4 est repris dans une nouvelle réglementation à l’art. 1b, al. 1 et 2. L’al. 5 peut être supprimé, car il a été transféré dans l’art. 15g, al. 1, LIE.
Art. 1b Exceptions à l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et procédure
Si l’OFEN conclut, à l’issue de l’examen du projet, que ce dernier peut avoir des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement, la Confédération doit vérifier le projet de
manière approfondie en exerçant sa libre appréciation concernant la planification. Cette vérification est