Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 15 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques
La composition du groupe d’accompagnement spécifique au projet demeure inchangée, car elle a fait ses preuves dans la pratique. Elle a notamment montré que les exigences relatives à l’aménagement du territoire et à l’environnement ainsi que les intérêts techniques et économiques étaient représentés de manière équilibrée et adaptée à ce stade de la planification sectorielle. Par le passé, le secteur privé notamment a demandé que les communes et des particuliers puissent siéger dans le groupe d’accompagnement. Cette participation n’est cependant pas considérée comme adaptée à ce stade de la planification sectorielle. Par conséquent, l’art. 1d, al. 1, let. c, énonce que la participation et l’information des communes doivent être réglées dans l’accord de coordination entre le requérant et les communes concernées. De même, à l’exception des organisations nationales de protection de l’environnement qui veillent aux intérêts relatifs à la protection de l’environnement à l’échelle de la Suisse, la participation de personnes ou organisations privées n’est pas judicieuse, car on ne peut en général déterminer qu’après l’élaboration du tracé de ligne si un projet devait menacer les intérêts particuliers déclarés. Par ailleurs, la participation supplémentaire d’autres groupements d’intérêt ralentirait une procédure de plan sectoriel déjà complexe, prolongeant ainsi sa durée. Tant les
communes que les personnes et organisations privées peuvent faire valoir leurs intérêts lors de la consultation et de la participation ainsi que dans le cadre de la procédure d’approbation des plans (cf. art. 1f, al. 3, et art. 1g, al. 4, OPIE ainsi qu’art. 16f LIE).
Art. 1f Détermination de la zone de planification
L’ancien art. 1c, al. 1, concernant l’instauration d’un groupe d’accompagnement spécifique au projet est transféré à l’art. 1e, al. 4. Le nouvel al. 1 comprend la réglementation précédente de l’art. 1c, al. 2, mais précise en plus que l’OFEN doit envoyer à ce groupe les documents sur la zone de planification. En général, l’envoi de ces documents sera effectué lors de la constitution du groupe
d’accompagnement, c’est-à-dire dans un délai de deux mois à compter de la réception de toutes les prises de position de la COT (cf. art. 1e, al. 4, OPIE). Dans la pratique, la date de la visite avec le groupe est fixée la plupart du temps quelques semaines après cet envoi. On renonce à la disposition restrictive précédente relative au délai, qui stipulait que l’OFEN pouvait organiser cette visite dans les deux mois. Il appartient à l’OFEN de prévoir cette dernière, voire une seconde visite, le cas échéant après ce délai si les discussions avec le groupe d’accompagnement révèlent l’existence d’un tel besoin.
Le nouvel al. 2 reprend le contenu de l’ancien art. 1c, al. 3, et sa formulation est adaptée à celle de l’art. 15h LIE. Par rapport à ce dernier, il est précisé que le groupe d’accompagnement doit se baser sur un examen d’ensemble pour sa recommandation et que celle-ci doit être fournie dans les
deux mois suivant la réception de tous les documents nécessaires.
Le déroulement du processus selon l’ancien art. 1c, al. 4, doit être adapté, car la détermination de la zone de planification en vertu de l’art. 15h, al. 2, LIE est considérée explicitement comme une décision distincte (et non plus comme « coordination en cours »). La consultation des offices doit donc être réalisée avant la demande de détermination au Conseil fédéral, conformément à l’art. 4 de
l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA; RS 172.010.1). La teneur de l’ancien art. 1c, al. 4, est donc désormais répartie entre les al. 3 et 4 et adaptée de façon correspondante. Le nouvel al. 3 prévoit que l’OFEN établisse, après réception de la recommandation du groupe d’accompagnement, le projet de la fiche d’objet et le rapport sur la zone de planification et ouvre la procédure de consultation et de participation en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Selon la pratique en vigueur, l’ébauche de la zone de planification comprend le projet de la fiche d’objet et son rapport explicatif en vue de la détermination de la zone de planification.