Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 15 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques
prises de position ne soit plus obligatoire pour les installations d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV (assouplissements de la procédure) suppriment les procédures correspondantes et déchargent l’administration tant fédérale que cantonale.
4. Conséquences économiques, environnementales et sociales
Les modifications prévues de l’ordonnance n’ont aucune conséquence sociale ou environnementale particulière. L’exemption de l’obligation d’approbation des plans reste subordonnée à la condition qu’aucune conséquence particulière pour l’environnement ne soit à escompter. En revanche, le nonassujettissement des petites modifications techniques à cette obligation supprime les procédures correspondantes et décharge donc l’économie (exploitants de réseaux).
5. Commentaires des dispositions
Préambule
Le préambule est complété avec les art. 15e, al. 2, 15f, al. 3, 15g, al. 3, 15h, al. 3, 15k et 16abis, al. 2, LIE. Constituant la nouvelle base des réglementations qui existaient parfois déjà dans l’ordonnance, ces articles concernent les domaines suivants:
– examen de la pertinence d’un projet par rapport au plan sectoriel et exceptions à l’obligation de
fixer un projet dans un plan sectoriel (art. 15e et 15f LIE ainsi qu’art. 1a et 1b OPIE);
– détermination des délais pour les différentes étapes de la procédure de plan sectoriel (art. 15f,
al. 3, LIE ainsi qu’aux art. 1e, al. 3 et 4, 1f, al. 2 et 4, et 1g, al. 2, 3 et 5, OPIE);
– désignation des services et organisations représentés dans le groupe d’accompagnement
(art. 15g, al. 3, LIE ainsi qu’art. 1e, al. 4, OPIE);
– réglementation des cas dans lesquels il est possible de renoncer à fixer une zone de planification
(art. 15h, al. 3, LIE);
– réglementation des cas de moindre importance dans lesquels la fixation des zones de
planification et des corridors de planification est confiée au Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC; art. 15k LIE).
Art. 1, al. 1
L'al. 1 souligne désormais que l'objet de l'ordonnance comprend également la procédure de plan sectoriel (art. 1a ss.), ainsi que la détermination des zones réservées et alignements (art. 9b). Ces compléments impliquent une restructuration de l’al. 1.
Art. 1a Examen de l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel
L’art. 15e LIE fixe les contours de l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et confie au Conseil fédéral la compétence de définir les exceptions dans l’ordonnance.
Les nouvelles dispositions de l’ordonnance reflètent la procédure bien établie dans la pratique pour l’examen de cette obligation ou de la pertinence d’un projet par rapport au plan sectoriel. Cette procédure avait vu le jour sur la base des précédentes dispositions de l’ordonnance. Bien que cela n’implique aucune adaptation sur le fond, les articles doivent être restructurés.
L’OFEN examine déjà aujourd’hui la pertinence d’un projet par rapport au plan sectoriel sur demande de l’exploitant du réseau de transport (Swissgrid SA). Un projet est pertinent pour le plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE) uniquement s’il concerne une ligne d’une tension nominale