Rapport explicatif
Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 15 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques
exhaustive. De plus, l’indication d’une partie concrète de l’installation ne saurait être déterminante en cas de remplacement équivalent selon l’acception susmentionnée.
L’énumération n’est pas exhaustive. Elle tient ainsi compte du fait que d’autres cas de figure
pourraient être qualifiés de travaux d’entretien dans la pratique ou que des doutes pourraient être soulevés sur le caractère équivalent d’un remplacement effectué lors d’un projet concret. En l’espèce, l’al. 4 permet à l’inspection de décider de l’obligation d’approbation des plans en cas de doute
(procédure payante) et de développer une pratique, créant ainsi une sécurité de planification et une sécurité juridique. En tant que principale autorité d’approbation des plans, l’inspection a l’habitude de ces cas de figure et est donc l’instance la plus appropriée pour cette tâche.
L’al. 2, let. b et c, regroupe le contenu de l’ancien al. 2, let. d et e. Il s’agit en l’occurrence de mesures visant à rétablir l’état initial (réparations et opérations similaires). Par ailleurs, la réglementation existante est elle aussi étendue, car les parties de l’installation concernées ne sont plus indiquées explicitement. Lesdites mesures peuvent également être exécutées sans approbation des plans à condition qu’elles ne modifient l’aspect extérieur de l’installation que de façon insignifiante. Dans ce cas également, les dispositions de l’al. 4 s’applique: en cas de doute, l’inspection décide si le projet est ou non soumis à l’obligation d’approbation des plans (procédure payante).
L’al. 3 définit quant à lui les projets qui constituent certes des modifications, mais qui sont insignifiants et dont les effets sont nuls ou négligeables, de sorte que l’exécution d’une procédure d’approbation des plans n’est pas justifiée. Conformément au nouvel art. 16, al. 7, LIE, ils sont donc exemptés de l’obligation d’approbation des plans. Ces modifications ne doivent pas se traduire par une
augmentation du rayonnement non-ionisant dans les lieux à utilisation sensible ni altérer sensiblement l’aspect extérieur de l’installation. Il va de soi que l’utilisation d’un fil de terre avec des conducteurs à fibres optiques intégrés pour acheminer les données de tiers (let. a) continue de nécessiter
l’approbation du propriétaire foncier concerné (servitude); le cas échéant, une procédure
d’expropriation devra être lancée.
L’al. 3 permet dorénavant de réaliser des petites modifications techniques sans approbation des plans. Il n’existe donc encore aucune expérience pratique en la matière. Pour éviter qu’une pratique trop généreuse ne se développe, l’al. 5 contraint les propriétaires à annoncer au préalable ces projets à l’inspection. Cela permet d’élaborer une pratique conforme au droit sans imposer une procédure complexe aux participants.
L’obligation de documentation énoncée à l’al. 6 garantit que l’inspection puisse exercer efficacement ses tâches de contrôle.
Art. 9b Zones réservées et alignements
Les dispositions de la LIE relatives aux zones réservées et aux alignements s’inspirent fortement des prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101; cf message relatif à la loi fédérale sur la transformation et l’extension des réseaux électriques,
FF 2016 3679, en l’espèce 3730 ss). Par conséquent, une disposition sur la procédure applicable qui est formulée de manière analogue à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF; RS 742.142.1) est ajoutée à l’art. 9b.
Art. 9c Assouplissements de la procédure
En vertu de l’art. 16, al. 7, LIE, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure. L’art. 9c comprend les
dispositions correspondantes.