Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 15 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques

électriques, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de faire approuver les plans. L’art. 9a définit ces dernières.

Sous le titre «Travaux d’entretien des installations», l’art. 9a détermine déjà aujourd’hui les projets réalisables sans procédure d’approbation des plans qui sont destinés à assurer l’exploitation d’une installation conformément à ce qui a été approuvé.

Eu égard à la nouvelle disposition de l’art. 16, al. 7, LIE, l’al. 1 est complété et précise qu’en plus des travaux d’entretien déjà mentionnés actuellement, les petites modifications techniques ne requièrent pas d’approbation des plans lorsqu’aucune conséquence particulière pour l’environnement n’est à escompter. Les détails concernant les travaux d’entretien et les petites modifications techniques figurent aux al. 2 et 3. Dans tous ces cas, la réalisation d’une procédure d’approbation des plans serait purement formelle et n’aurait aucune utilité, car aucun intérêt digne de protection de

l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage ou de tiers n’est affecté et aucune autorisation ou approbation au sens des autres dispositions du droit fédéral n’est nécessaire. Le non-assujettissement à l’obligation d’approbation des plans accroît

l’efficacité des procédures et réduit la charge administrative tant pour les autorités que pour les

gestionnaires de réseau.

Dans l’art. 9a, al. 2, en vigueur, les expressions comme «le remplacement à l’identiqueZ» permettent d’opérer une distinction entre les travaux d’entretien et les modifications d’une installation qui sont soumises à une approbation des plans. Il a de plus en plus été démontré en pratique qu’un

remplacement à l’identique est difficile, voire impossible, par exemple car les pièces à remplacer dans une installation électrique ne sont plus disponibles en raison de l’évolution technique. Lorsque des travaux d’entretien sont nécessaires, les modifications sont certes insignifiantes, mais elles sont soumises à approbation à cause du droit en vigueur. Pour combler ces carences et exempter les travaux d’entretien de cette approbation – car ils ne représentent qu’une modification minime de l’installation –, le nouvel al. 2, let. a, reprend les dispositions existantes et les étend sur deux points:

– Premièrement, on entend désormais par travaux d’entretien le «remplacement équivalent» et non

plus «à l’identique». Ainsi, des pièces défectueuses obsolètes pourront être remplacées par d’autres plus modernes sur le plan technique sans qu’une approbation ne soit requise. La

disposition englobe, par exemple, les travaux suivants: remplacement de chaînes d’isolateurs en porcelaine par d’autres en plastique (optimisation grâce à l’emploi de nouveaux matériaux; des chaînes identiques ne sont plus disponibles), utilisation de câbles conducteurs optimisés en termes de pertes et/ou de bruit (avec une surface spéciale et une section de conducteurs

légèrement accrue, sans augmentation de l’intensité du courant) ou remplacement de

transformateurs de potentiel, de sectionneurs, de limiteurs de surtension ou de supports dans des installations de commutation isolées à l’air, ainsi que remplacement de commutateurs dans des stations de transformation par des installations du même type de construction. Non seulement l’équivalence du remplacement doit être attestée au niveau technique, mais le projet réalisé ne doit également pas ou peu affecter les intérêts de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage ainsi que ceux des tiers. Il convient en particulier de noter que le remplacement des pièces ne doit pas se traduire par une violation des prescriptions en vigueur, à savoir notamment celles de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI; RS 734.31) en matière de sécurité ainsi que les valeurs limites de l’ORNI et de

l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

– Deuxièmement, la réglementation en vigueur est généralisée en ce sens que les différentes

pièces de l’installation dont le remplacement est considéré comme un travail d’entretien exempté d’approbation ne sont plus désignées nommément, mais uniquement par l’expression «parties de l’installation». Lacunaire, l’énumération en vigueur est inopportune, car elle demeure non