Rapport explicatif
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 22 pages
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2.1 Droit en vigueur
2.1.1 Durée hebdomadaire du travail
2.1.1.1 Durée maximum de la semaine de travail conformément à la loi sur le travail
L’art. 9 de la loi sur le travail (LTr)2 détermine la durée maximum de la semaine de travail. En principe, celle-ci est actuellement de 45 heures pour les travailleurs employés dans des entreprises industrielles, pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, ainsi que pour le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail ; elle s’élève à 50 heures pour tous les autres travailleurs (qui exercent par ex. des professions artisanales et commerciales, mais aussi dans le secteur des soins). Ce maximum doit être respecté dans un délai d’une semaine civile.
À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée conformément à l’art. 12, al. 1, LTr : en cas d’urgence, de charge de travail extraordinaire, afin de dresser un inventaire, d’arrêter des comptes, de procéder à une liquidation ou pour prévenir des perturbations dans l’entreprise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure à d’autres moyens.
Ce travail supplémentaire ne peut cependant dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours ouvrables chômés ou en cas de nécessité (art. 12, al. 2, LTr). Dans l’ensemble, pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures, la prestation d’au maximum 170 heures supplémentaires par an est autorisée, pour ceux dont la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures, la prestation est d’au maximum 140 heures supplémentaires. À cet égard, chaque heure supplémentaire est comptée, indépendamment du fait qu’elle ait été compensée ou non au cours de l’année (conformément au système dit brut).
Conformément à la loi sur le travail, la durée maximum de la semaine de travail reste inchangée même dans le cas d’un emploi à temps partiel, ce qui signifie que le travail supplémentaire ne commence qu’à partir de 45 ou de 50 heures hebdomadaires, indépendamment du taux d’occupation. Ce principe est critiqué dans la doctrine3, car les femmes, qui travaillent fréquemment à temps partiel, sont ainsi indirectement discriminées.
2.1.1.2 Indemnité pour travail supplémentaire selon la loi sur le travail
Conformément à l’art. 13, al. 1, LTr, une majoration de salaire d’au moins 25 % doit être versée pour le travail supplémentaire effectué, mais, pour le personnel de bureau, les techniciens et d’autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, ce supplément est dû uniquement pour un travail supplémentaire dépassant 60 heures par année civile.
2 RS 822.11
3 STREIFF/VON KÄNEL/RUDOLPH, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, 7. Auflage, Art. 321c, N 5 ainsi que la littérature citée par cet ouvrage (entre autres K. Arioli in AJP 1993 S. 1333 s. et Olivier Steiner «Das Verbot der indirekten Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Erwerbsleben», dans: AJP 2001 996 ss., disponible seulement en allemand).