Rapport explicatif

Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 22 pages

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dominical (même sur une base volontaire), rappelant à ce titre que les citoyens ont déjà rejeté à de nombreuses reprises des objets qui allaient dans ce sens.

Enfin, la minorité juge inopportun de vouloir déjà modifier le droit du travail alors que la solution trouvée par les partenaires sociaux concernant la libération de l’obligation de saisir le temps de travail et l’enregistrement simplifié de la durée du travail (art. 73a et 73b OLT 1) n’est entrée en vigueur qu’en 2016 (voir à ce sujet le rapport explicatif sur l’iv. pa. Keller-Sutter, chap. 2.1). Elle souhaite, avant toute nouvelle décision, que les risques éventuels liés à la mise en œuvre de l’initiative soient expertisés par des spécialistes de la médecine du travail. Elle veut aussi attendre que les résultats de l’étude commandée par le SECO au sujet des nouvelles dispositions inscrites dans l’ordonnance soient disponibles ; cette étude, qui devrait être close à la fin du premier semestre 2019, doit notamment montrer combien de travailleurs ont renoncé à l’enregistrement de la durée du travail selon l’art. 73a OLT 1 et quelles en ont été les conséquences éventuelles. C’est pourquoi la minorité propose, au cas où le conseil devrait tout de même décider d’entrer en matière sur l’avant-projet, de renvoyer ce dernier à la commission afin que les expertises médicales et l’évaluation en question soient prises en compte lors des travaux.

2.3 Bref aperçu du projet

Ce projet vise à créer la possibilité d’un horaire annualisé dans la loi sur le travail pour les travailleuses et travailleurs exerçant une fonction de supérieur et les spécialistes qui ont un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité, dans la mesure où ils disposent d’une grande autonomie de travail, peuvent définir euxmêmes dans la majorité des cas leur durée du travail et ne travaillent pas selon des plans de service prédéfinis.

L’application d’un tel modèle d’horaire annualisé conduit en premier lieu à ce que la durée maximale hebdomadaire du travail de 45 ou 50 heures ne doit plus être respectée ; à cet égard, les dispositions relatives au travail supplémentaire ne sont plus applicables aux travailleurs concernés. Le nombre d’heures accumulées à la fin de l’année civile ou de l’exercice comptable reste le seul critère déterminant. Ce nombre d’heures est limité en gardant à l’esprit la protection de la santé : seuls les modèles d’horaire annualisé basés sur un maximum de 45 heures par semaine de travail peuvent être convenus et un solde net d’au maximum 170 heures peut être obtenu à la fin de l'année. Si le compte-temps du travailleur présente, conformément à ce système net, des heures supplémentaires à la fin de l’année, alors il faut les indemniser par une majoration de salaire d’au moins 25 % ou, dans la mesure où cela a été convenu contractuellement, les compenser au cours de l’année qui suit (voir chap. 3.3.5).

L’avant-projet comporte par ailleurs les assouplissements supplémentaires ci-après pour les travailleurs qui sont soumis à un horaire annualisé : d’une part, une prolongation de l’intervalle d’emploi admissible de 14 à 15 heures est prévue (voir chap. 3.3.7). D’autre part, les dispositions concernant la durée du repos quotidien sont également assouplies pour les groupes de travailleurs concernés : une interruption de la durée du repos sera possible, pour autant que cela ait lieu à la seule discré-