Rapport explicatif

Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 22 pages

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tion du travailleur en dehors de l’entreprise ; en outre, une réduction de la durée du repos quotidien sera permise plusieurs fois par semaine jusqu’à neuf heures (voir chap. 3.3.8). Finalement, le travail du dimanche sera possible sans limitation et sans autorisation pour le groupe correspondant de travailleurs, dans la mesure où ce travail est accompli selon la propre et libre appréciation du travailleur (voir chap. 3.3.9).

L’assouplissement peut s’accompagner d’une protection accrue de la santé : par voie d’ordonnance, des mesures de prévention peuvent être prévues pour les travailleurs disposant de modèles d’horaires de travail particuliers. Dans ce cas, il faut accorder une attention particulière aux risques psychosociaux (voir chap. 3.1).

Toutes les autres dispositions conservent leur validité, pour autant que des dispositions dérogatoires ne soient pas proposées : l’interdiction du travail de nuit est valable sans limitation, il est possible de travailler au maximum six jours d’affilée, la demi-journée hebdomadaire libre de huit heures doit être garantie (art. 21 LTr) et la règlementation des pauses (art. 15 LTr) reste inchangée.

2.4 Nombre de travailleurs potentiellement concernés

L’avant-projet prévoit qu’un régime d’annualisation du temps de travail peut être introduit uniquement pour les travailleurs exerçant une fonction de supérieur ou de spécialiste disposant d’un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité, ce pour autant qu’ils jouissent d’une grande autonomie dans leur travail et puissent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail. L’ensemble de ces critères doivent être remplis, ce qui limite le nombre de personnes potentiellement concernées. En outre, cette possibilité ne doit être proposée qu’aux travailleurs âgés d’au moins 18 ans : les jeunes et les apprentis en sont exclus.

Il est cependant difficile d’estimer le nombre de travailleurs susceptibles d’être concernés par la nouvelle disposition. D’une part, certaines notions de l’avant-projet qui restreignent le champ d’application – « grande autonomie dans l’organisation du travail » ou « spécialistes qui disposent d’un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité », par ex. – ne correspondent à aucune catégorie statistique. D’autre part, on ne peut prévoir combien d’entreprises vont effectivement introduire un régime d’annualisation du temps de travail.

En outre, il faudra décider au niveau de l’ordonnance si des exigences particulières de formation doivent être prévues en ce qui concerne les spécialistes qui disposent d’un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité. Un diplôme de niveau bachelor ou de classification CNC 6 (cadre national des certifications)9 ou alors uniquement une formation professionnelle pourraient par exemple être prévus. Le nombre de personnes concernées variera considérablement en fonction des critères retenus. La commission entend réexaminer cette question lorsque le Conseil fédéral aura élaboré le projet d’ordonnance correspondant.

9 Ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) sur le registre des diplômes de la formation professionnelle classés dans le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle (RS 412.105.12)