Rapport explicatif
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 22 pages
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le nombre convenu d’heures de travail annuel peut s’élever à 45 heures au maximum par semaine en moyenne au cours de l’année civile ou de l’exercice comptable. Lors de la détermination des semaines par année civile ou par exercice comptable, il faut déduire les semaines de vacances convenues entre les parties et les jours fériés équivalant à des dimanches tombant sur un jour ouvrable. En moyenne sur les années, les jours fériés à déduire correspondent à une semaine supplémentaire de congé.
La convention d’un modèle d’horaire annualisé avec des travailleurs pour qui, conformément à l’art. 9, al 1, let. c, LTr, une durée maximale hebdomadaire du travail de 50 heures était jusqu’à présent en vigueur, a pour conséquence que ces travailleurs ne peuvent travailler en moyenne plus que 45 heures par semaine au maximum selon le nouveau modèle.
En revanche, un modèle d’horaire annualisé est bien entendu également autorisé si l’horaire convenu est basé sur une durée hebdomadaire du travail inférieure à 45 heures. Dans ce cas, les heures additionnelles annuelles au sens de la présente disposition ne peuvent être obtenues que si la durée maximale annuelle du travail calculée sur la base de 45 heures par semaine est dépassée. L’obligation d’indemnisation et de compensation est laissée au gré des parties jusqu’à ce que des heures additionnelles annuelles aient été atteintes au sens de la loi (voir art. 321c, al. 3, CO et chap. 2.1.1.4).
3.3.5 Heures additionnelles annuelles
Art. 13a, al. 5
Les travailleurs soumis à un horaire annualisé peuvent avoir un maximum net de 170 heures additionnelles annuelles sur leur compte-temps par année civile ou par exercice comptable à la fin de l’année. Cela signifie que les heures additionnelles au cours de l’année civile ou de l’exercice comptable peuvent être sujettes à des fluctuations et que le nombre maximal de 170 heures peut être également dépassé entretemps, alors que soit le droit actuel, tout temps de travail supplémentaire accompli au cours de l’année (indépendamment de son indemnisation ou de sa compensation) est additionné jusqu’à ce que le nombre maximal de 170 heures soit atteint, conformément à l’art. 12, al. 2, LTr (voir chap. 2.1.1.1).
Si, à la fin de l’année civile ou de l’exercice comptable, le compte-temps du travailleur indique des heures additionnelles, celles-ci doivent en principe être indemnisées par une majoration de salaire de 25 %, de manière analogue à ce qui est prévu par la disposition relative aux heures supplémentaires de l’art. 321c CO. En accord avec le travailleur, elles peuvent également être compensées l’année qui suit par un congé de même durée. Ces règles de compensation sont également valables pour les heures additionnelles qui dépassent la limite des 170 heures. Si l’on constate un tel dépassement, l’inspection du travail prend les mesures conformément à l’art. 51 ss. LTr et peut, en cas de circonstances appropriées, décréter qu’aucun horaire annualisé ne puisse plus être convenu à l’avenir dans l’entreprise concernée.
Dans ce contexte, il faut préciser que tout dépassement de la durée du travail (annuelle) convenue contractuellement entre les parties implique des heures supplémentaires au sens de l’art. 321c CO. Par conséquent, les conditions impératives de l’art. 321c, al. 1, CO concernant le caractère acceptable et la nécessité opérationnelle