Rapport explicatif

Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 22 pages

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Avec l’accord du travailleur, une compensation par du temps libre de même durée (dans un délai convenable) est également possible à titre subsidiaire, conformément à l’art. 13, al. 2. Conformément à l’art. 25, al. 2, de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail4 (OLT 1), cette compensation doit s’opérer dans un délai de 14 semaines, l'employeur et le travailleur pouvant également convenir d'un délai plus long, qui ne peut toutefois excéder 12 mois.

2.1.1.3 Possibilités relatives à l’assouplissement de la durée du travail hebdomadaire

Dans certains cas particuliers, la loi sur le travail permet une prolongation de la durée maximum de la semaine de travail, qui va au-delà des possibilités offertes à l’art. 12 LTr. Dans le cas d’un tel relèvement, aucune heure supplémentaire n’est effectuée et, par conséquent, aucune compensation n’est due.

En cas d’activités soumises à des interruptions dues aux intempéries ou dans les entreprises dont l’activité est sujette à d’importantes fluctuations saisonnières

En raison de mauvaises conditions météorologiques ou d’importantes fluctuations saisonnières, la durée maximum de la semaine de travail peut être relevée jusqu’à quatre heures, dans la mesure où la durée hebdomadaire du travail déterminée à l’art. 9 LTr est respectée en moyenne sur six mois (art. 22, al. 1, OLT 1). De telles fluctuations de l’activité s’appliquent lorsque les saisons, ou l’occurrence de jours fériés ou d’autres événements liés au calendrier, engendrent à la fois des augmentations marquées (supérieures à 50 % de la moyenne annuelle, pendant au moins quatre semaines) et des ralentissements considérables du volume de travail.

Pour les entreprises dont la durée maximale hebdomadaire du travail est de 45 heures et la semaine de travail est de cinq jours

Par ailleurs, pour les travailleurs dont la durée maximale hebdomadaire du travail est de 45 heures et la semaine de travail est de cinq jours en moyenne sur une année civile, la durée de travail maximale peut être prolongée de deux heures, ou de quatre heures, pour autant que les 45 heures ne soient pas dépassées en moyenne sur respectivement huit ou quatre semaines (art. 22, al. 2, OLT 1).

En cas de travail continu

Le travail continu, au cours duquel les travailleurs exercent 24 heures sur 24 et sept jours par semaine en équipe, est soumis à autorisation. Ce système d’organisation de la durée du travail est appliqué principalement dans les entreprises industrielles. À cet égard, il est possible de travailler sept jours consécutifs à la place des six jours consécutifs au maximum habituellement en vigueur (hormis l’octroi d’une demijournée de congé par semaine). Dans ce cas, la durée maximale hebdomadaire du travail doit être respectée dans un délai de 16 semaines, celui-ci pouvant être exceptionnellement prolongé à 20 semaines (art. 24 LTr). Pour des périodes individuelles de sept jours consécutifs, la durée maximale hebdomadaire du travail peut être ensuite prolongée à 52 heures ; lorsqu’une grande partie de la durée du travail consiste en un simple temps de présence et que les travailleurs ne sont pas soumis à des

4 RS 822 111