Rapport explicatif
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 22 pages
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Avec la suppression de la durée maximale hebdomadaire du travail comme limite relativement simple à contrôler, les contrôles détaillés de la durée de travail seront plus laborieux pour les inspections du travail. Vu que les compensations peuvent s’effectuer sur une période bien plus longue qu’aujourd’hui, les inspections du travail doivent tenir compte d’une période plus longue qu’auparavant dans leur analyse et, si nécessaire, la réitérer plusieurs fois jusqu’à ce qu’un contrôle complet ait été effectué avec toutes les données pertinentes. Étant donné que les heures additionnelles annuelles peuvent être compensées l’année qui suit, les documents correspondants doivent être soumis pour deux ans aux inspections du travail afin de contrôler les heures de travail. Aujourd’hui déjà, les employeurs sont cependant tenus, conformément à l’art 73, al. 2, OLT 1, de conserver la documentation et les registres pendant cinq ans au minimum après l’expiration de leur validité ; par conséquent, ils ne sont pas soumis à une charge de travail supplémentaire.
5 Relation avec la législation européenne
La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 200314 n’est pas applicable en Suisse, mais peut être prise comme élément de référence. Elle fixe un cadre général sur lequel se basent nos pays voisins afin d’aménager leur modèle de temps de travail. Elle prévoit une durée maximum hebdomadaire de 48 heures à respecter sur une moyenne de 4 mois. Cette période de référence peut être prolongée à douze mois par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail.
Il est intéressant de noter que la directive dans son article 17 prévoit que – tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – les Etats membres peuvent déroger aux dispositions sur la durée du travail et du repos pour des groupes de travailleurs déterminés, « lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu'il s'agit: a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome; »15. C’est la voie que le législateur suisse a également choisi en excluant les travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée du champ d’application des dispositions sur la durée du travail et du repos (art. 3, let. d, LTr). Cela étant, les conditions fixées en Suisse pour une telle exclusion sont très précises et la jurisprudence du TF en la matière a confirmé une interprétation restrictive, ce qui limite le groupe concerné aux membres des directions. Vu la complexité des modalités d’application, il n’est pas facile d’avoir une vue d’ensemble de la pratique des autres pays dans ce domaine. Il apparaît cependant que certains pays de l’UE sont moins restrictifs et étendent cette exclusion à d’autres fonctions dirigeantes, voire à des fonctions qui comportent un degré
14 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JO n° 299 du 18.11.2003.
15 KAUFMANN Otto, Die Arbeitszeiten in Frankreich, in: Geiser Thomas / Müller Roland (Hrsg.), Arbeitszeiten in Europa, Zürich/ St. Gallen 2015, p. 61 ss. (disponible seulement en allemand).