Rapport explicatif

Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

prévention pourront être prévues en particulier pour les travailleurs qui exercent dans certaines branches particulières et selon des modèles d’horaires de travail particuliers, les risques psychosociaux devant être pris en compte de manière appropriée.

3.2 Intervalle du travail de jour et du soir

Art. 10, al. 2, deuxième et troisième phrase

Cette modification est valable en général pour tous les travailleurs et ne se limite pas à ceux qui exercent une fonction de supérieur et aux spécialistes qui disposent d’un pouvoir de décision important. Il s’agit ici d’un complément, qui va au-delà de l’objectif initial visé par l’initiative parlementaire et qui a été pris en compte uniquement au cours des délibérations de la commission.

Aujourd’hui déjà, le positionnement de cet intervalle de jour et du soir peut être déplacé pour toute l’entreprise entre 5 heures et minuit selon les besoins de l’entreprise. L’art. 10, al. 2, LTr complété doit dès lors permettre un déplacement de la période de jour et du soir également au niveau individuel de chaque travailleur. En particulier, l’intervalle de jour et du soir du travailleur pourra désormais être avancé à quatre heures du matin. Dans ce cas également, l’intervalle du travail de jour et du soir du travailleur concerné s’élève cependant à 17 heures au maximum. La prolongation de la période d’emploi individuelle de 14 à 15 heures est quant à elle décrite dans le chap. 3.3.7.

Reste applicable la règlementation conformément à l’art. 10, al. 1, troisième phrase, LTr, selon laquelle la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs concernés dans l’entreprise, ont le droit d’être entendus lors de l’introduction du travail du soir à partir de 20 heures.

3.3 Horaire annualisé

3.3.1 Catégories de travailleurs

Art. 13a, al. 1

L’art. 13a LTr introduit l’horaire annualisé dans la loi sur le travail. Celui-ci doit être réservé aux travailleurs adultes exerçant une fonction de supérieur et aux spécialistes adultes qui disposent d’un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité (let. a). Par ailleurs, il est supposé, comme dans l’actuel art. 73a OLT 1, que les travailleurs concernés disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail (let. b) et qu’ils peuvent déterminer leurs périodes de travail et de repos dans la majorité des cas par eux-mêmes (let. c). Les jeunes jouissent d’une protection particulière, notamment en ce qui concerne les périodes de travail et de repos. Il est donc exclu de leur appliquer un horaire annualisé, même si, en raison de leur situation de formation, ils ne sont de toute façon quasiment jamais en mesure de déterminer leurs heures de travail dans la majorité des cas par eux-mêmes.