Rapport explicatif
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 22 pages
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Art. 19a
Les travailleurs soumis à un modèle d’horaire annualisé peuvent effectuer un travail dominical, pour autant que celui-ci soit accompli selon sa propre et libre appréciation. Il doit donc être réellement accompli volontairement. À cet égard, il faut garder à l’esprit que la libre appréciation est restreinte par des facteurs externes, tels qu’une charge de travail excessive. En revanche, le travail du dimanche peut certainement être considéré accompli selon la propre et libre appréciation du travailleur si ce dernier prend en contrepartie congé de sa propre initiative pendant un jour de travail ordinaire.
Par dérogation à l’art. 19, al. 3, LTr, aucune majoration de salaire n'est due pour le travail du dimanche accompli à la seule initiative du travailleur, même s’il s’agit d’un travail du dimanche temporaire. En revanche, les autres dispositions relatives au travail du dimanche continuent de s’appliquer.13
4 Conséquences
4.1 Conséquences financières et répercussions sur les effectifs
L’exécution de la loi sur le travail incombe aux cantons (art. 41 LTr). La mise en œuvre de la nouvelle disposition s’effectue dans le cadre de l’exécution ordinaire ; aucune subvention ni personnel supplémentaire ne sont prévus.
4.2 Mise en oeuvre
Une situation claire concernant les dispositions applicables et non applicables est importante pour l’exécution de la loi sur le travail par les inspections cantonales du travail.
En ce qui concerne les critères de l’autonomie et de la libre détermination des heures de travail, les inspecteurs du travail pourront se fonder sur la pratique qui a été développée en relation avec l’art. 73a OLT 1.
En ce qui concerne les notions de « travailleurs exerçant une fonction de supérieur » et de « spécialistes disposant d’un pouvoir de décision important », les organes d’exécution dépendent toutefois d’une définition claire dans l’ordonnance, spécifiée selon des critères objectifs (voir également chap. 2.4). Par ailleurs, les employeurs ont besoin d’une sécurité juridique et dépendent également d’une clarification des notions, non seulement pour être en mesure de fournir les preuves nécessaires aux autorités de contrôle, mais aussi au sein de l’entreprise, lorsqu’ils sont confrontés à des revendications de la part des travailleurs.
13 Il s’agit notamment du principe selon lequel, dans un délai de deux semaines, au moins un dimanche entier doit être accordé comme jour de repos hebdomadaire immédiatement avant ou après la durée du repos quotidien (art. 20, al. 1, LTr), et de celui selon lequel un travailleur qui exerce le dimanche ne peut pas être employé plus de six jours consécutifs (art. 21, al. 3, OLT 1). La règlementation concernant l’octroi d’un repos compensatoire dans le cas de travail du dimanche continue également de s’appliquer (art. 20, al. 2, LTr).