Rapport explicatif
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 22 pages
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2.1.2 Modèles d’horaire annualisé dans la législation en vigueur
Un modèle d’horaire annualisé prend l’année civile ou l’année d’exploitation comme valeur de référence pour convenir des heures de travail dues. Selon la législation actuellement en vigueur, un tel modèle est possible tant que les dispositions impératives du CO et de la loi sur le travail sont respectées. Etant donné la durée maximale hebdomadaire du travail fixée par la loi sur le travail, un modèle d’horaire annualisé ne peut être actuellement appliqué de facto qu’aux heures de travail inférieures à 45 ou 50 heures par semaine. En outre, toutes les autres dispositions de la loi sur le travail doivent également être respectées.
2.1.3 Positionnement et longueur de l’intervalle du travail quotidien
L’employeur peut employer ses travailleurs entre 6 heures et 23 heures sans autorisation (art. 10, al. 1, LTr). Le positionnement de cet intervalle de jour et du soir de l’entreprise peut être déplacé entre 5 heures et minuit selon ses besoins. À cet effet, l’art. 10, al. 2, LTr prévoit un véritable droit de participation des travailleurs ou de la représentation des travailleurs dans l’entreprise. Si ceux-ci n’acceptent pas le déplacement de la période, ce dernier ne peut pas être ordonné unilatéralement par l’employeur.
En outre, pour chaque travailleur individuellement, il faut respecter un intervalle d’emploi individuel d’une durée maximale de 14 heures, au cours duquel sa durée du travail, y compris les pauses et les heures supplémentaires, doivent se situer. Sur cette base, la durée maximale du travail quotidien s’élève à 12,5 heures (voir à cet effet le chap. 3.3.7).
2.1.4 Durée du repos quotidien
Conformément à l’art. 15a LTr, la durée du repos quotidien s’élève à onze heures consécutives. Pour les travailleurs adultes, elle peut être diminuée à huit heures une fois par semaine, pour autant que la durée de onze heures soit respectée sur une moyenne de deux semaines. L’art. 9 OLT 26 prévoit une disposition spéciale pour diverses catégories d’entreprises : selon cette disposition, la durée du repos quotidien peut être réduite plusieurs fois par semaine à neuf heures, pour autant qu’elle s’élève à douze heures en moyenne sur deux semaines.
Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues (art. 14, al. 1, OLT 1). Lorsqu’un service de piquet est assuré, la durée du repos quotidien peut être interrompue par une intervention (art. 19, al. 3 OLT 1). À cet égard, les conditions-cadre suivantes doivent être respectées : la durée du repos quotidien est considérée comme garantie dans la mesure où la durée entre la fin du travail et le début du service de piquet et la durée après le service de piquet jusqu’à la reprise de travail ordinaire comprennent, de façon cumulée, au moins onze heures. En cas de services de piquet multiples