Rapport explicatif
Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages
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l’art. 18, al. 1bis, LPN lors de la construction d’une installation (meilleure protection possible), il convient en premier lieu de reconstituer ces biotopes ou, à défaut, de les remplacer de manière adéquate (art. 18, al. 1ter, LPN).
La reconstitution et le remplacement sont réputés écologiquement équivalents ou adéquats s’ils permettent de restaurer l’état antérieur à l’atteinte, de rendre le biotope disponible à temps et d’assurer son maintien à long terme. Le caractère adéquat implique toutefois aussi que la charge (économique) pour les personnes soumises à l’obligation de remplacement réponde au principe de proportionnalité.
2.4.3 Avenant à la concession
L’avenant à la concession est une modification d’une concession en cours permettant un changement limité de l’utilisation de la force hydraulique. En principe, l’avenant à la concession ne prolonge pas la durée initiale de la concession. Si la modification de l’utilisation entraîne une nouvelle atteinte à des biotopes dignes de protection, ceuxci doivent être reconstitués ou remplacés de manière adéquate conformément à l’art. 18, al. 1ter, LPN. L’état initial est l’état actuel. Dans le cadre de l’avenant à la concession, seules les nouvelles atteintes sont compensées. D’autres mesures éventuelles ne peuvent être étudiées avant le renouvellement de la concession. Ainsi, pour autant que l’avenant à la concession n’entraine pas de nouvelles atteintes au sens de l’art. 18, al. 1ter, LPN, le concessionnaire n’est tenu à aucune compensation selon la LPN.
2.4.4 Renouvellements de concessions sans modification de la structure ou de l’exploitation (poursuite de l’exploitation sans modification)
Pour les renouvellements de concessions sans nouveaux impacts sur l’environnement, la pratique actuelle exige, en principe, une compensation entre l’état qui prévaudrait si la concession précédente n’avait jamais été octroyée et l’installation jamais construite et l’état au moment du renouvellement de la concession.
2.4.5 Renouvellements de concessions avec modification de la structure et/ou de l’exploitation
Pour les renouvellements de concessions – indépendamment du fait qu’elles causent ou non de nouvelles atteintes à des biotopes terrestres dignes de protection –, la pratique actuelle exige, en principe, une compensation entre l’état naturel avant la construction de l’installation hydroélectrique et l’état après le renouvellement de la concession.
3 Grandes lignes du projet
3.1 Nouvelle réglementation demandée
La pratique actuelle a démontré que la notion d’état initial selon l’art. 10b, al. 2, let. a, LPE est sujette à controverse. L’initiative parlementaire motive comme suit la réglementation qu’elle demande: