Rapport explicatif
Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages
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En principe, l’obligation de protection, de reconstitution ou de remplacement prévue à l’art. 18, al. 1ter, LPN concerne tous les biotopes dignes de protection visés à l’al. 1bis du même article, soit les biotopes aquatiques, semi-terrestres et terrestres dignes de protection qui remplissent les critères listés à l’art. 14, al. 3, OPN. Il convient ainsi de reconstituer ou de remplacer tous les biotopes dignes de protection ayant subi des atteintes lors de la construction de nouvelles installations ou de parties d’installations. À cet effet toutefois, seuls les espaces aquatiques dignes de protection tels que les frayères importantes devront être reconstitués ou remplacés, et non l’intégralité du corps du cours d’eau.
2.2.2.2 Obligation de remplacement des objets d’importance nationale visés à l’art. 5 LPN et des biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a LPN
Outre les biotopes dignes de protection, la LPN définit d’autres biens à protéger, dont les inventaires fédéraux d’objets d’importance nationale (art. 5 LPN).
Il s’agit notamment de l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (OIFP)10, de l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger (OISOS)11 et de l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS)12.
Les objets figurant dans ces inventaires doivent être conservés intacts ou en tout cas être ménagés le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. La règle suivant laquelle ces objets doivent être conservés intacts ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6, al. 2, LPN).
Les biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a LPN comprennent les zones alluviales, les sites de reproduction des batraciens ainsi que les pâturages et prairies secs. L’obligation de remplacer les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN), pour autant qu’un remplacement soit possible, est inscrite explicitement dans les ordonnances correspondantes (cf. notamment l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance sur les zones alluviales13).
Dans la pratique actuelle, les mesures de compensation à prendre pour les objets d’importance nationale visés à l’art. 5 LPN et pour les biotopes visés à l’art. 18a LPN sont toujours définies par rapport à l’état actuel. Le projet ne prévoit pas d’y changer quoi que ce soit.
2.2.2.3 LEaux et LFSP
Dans le champ d’application de la LEaux et de la LFSP, il convient également de vérifier le respect du droit en vigueur au moment du renouvellement d’une concession. La LEaux prévoit notamment que les débits résiduels requis doivent être restitués et les impacts négatifs des éclusées éliminés, si cela n’a pas déjà été fait. En outre, le
10 RS 451.11
11 RS 451.12
12 RS 451.13
13 RS 451.31