Rapport explicatif
Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages
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l’art. 18, al. 1bis, LPN, lorsque les renouvellements de concession ne s’accompagnent d’aucune modification structurelle. Certaines portions de paysages ne seraient alors pas revalorisées. La proposition de minorité permettrait au moins une revalorisation écologique partielle des zones en question.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet repose sur la compétence de la Confédération d’édicter des règles dans les domaines de la protection de l’environnement (art. 74), des eaux (art. 76), des forêts (art. 77), de la pêche et de la chasse (art. 79), et plus particulièrement dans le domaine de la protection de la nature et du patrimoine (art. 78).
La base constitutionnelle primaire de la LFH se trouve à l’art. 76, al. 2, Cst. Dans le domaine de l’utilisation de l’eau pour la production d’électricité, la Confédération possède une compétence législative de principe. Elle est habilitée à régler dans la LFH des questions fondamentales de manière uniforme. Cette règle s’applique dans la même mesure à la Confédération et à tous les cantons.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Aucune obligation internationale de la Suisse ne s’oppose au projet. La réglementation prévue n’est notamment en conflit ni avec le droit européen en vigueur ni avec d’éventuelles dispositions en cours d’élaboration. Elle n’a pas d’incidence sur les obligations internationales de la Suisse puisque les études d’impact sur l’environnement réalisées dans le cadre des procédures de renouvellement de concessions concernant des centrales hydrauliques frontalières doivent répondre aux exigences légales des deux pays.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet comporte des dispositions importantes fixant des règles de droit qui, selon l’art. 164, al. 1, Cst. doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit (art. 22, al. 1, LParl). La révision de la LFH relative à l’état initial aura lieu selon le processus législatif.
6.4 Frein aux dépenses
La précision de l’état initial dans la LFH et la définition de la manière dont les mesures en faveur de la nature et du paysage doivent être fixées n’occasionneront pas de dépenses. La question de l’application du frein aux dépenses ne se pose donc pas ici.
6.5 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet n’a pas d’impact sur la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ou leur accomplissement.