Rapport explicatif
Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages
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L’état initial à prendre en considération au sens de l’art. 10b, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement pour définir des mesures en faveur de l’environnement et du paysage est l’état existant au moment du dépôt de la demande.
Lors de la construction d’une centrale hydroélectrique et de l’octroi de la première concession y afférente tout comme pour le renouvellement d’une concession, les autorités vérifient le respect des dispositions légales en vigueur notamment en matière de protection de l’environnement. Dans ce cadre, il n’y a pas de différence entre un renouvellement de concession avec ou sans transformation ou agrandissement de l’installation. Il en va de même pour les modifications de concessions en cours requises par des transformations importantes, p. ex. l’expansion significative d’une centrale hydraulique existante. Du point de vue matériel, ces cas s’apparentent à l’octroi d’une nouvelle concession et exigent donc un nouvel examen complet de toute l’installation, notamment pour ce qui a trait aux potentiels impacts sur l’environnement.
Définir l’état initial comme étant l’état qui prévaut au moment du dépôt de la demande de renouvellement de la concession (l’état actuel) clarifie cette notion. Cela est essentiel pour évaluer les biens à protéger dans le champ d’application de l’art. 18, al. 1ter, LPN. Dans les domaines des art. 5 et 18a LPN, de la LEaux et de la LFSP, les états déterminants font déjà l’unanimité et ne sont donc pas concernés par la nouvelle réglementation.
Fixer comme état initial l’état actuel implique que tant les études relatives à l’élaboration d’un RIE dans le cadre d’une procédure d’octroi d’une première concession que celles destinées à un renouvellement de concession doivent se baser sur cet état. Parallèlement, celui-ci sert de valeur de référence pour déterminer la nécessité de prendre des mesures de compensation visées à l’art. 18, al. 1ter, LPN et, le cas échéant, en définir la portée.
Si, dans le cadre d’un premier octroi de droits d’utilisation de l’eau, de nouvelles atteintes d’ordre technique sont portées à des biotopes dignes de protection visés à l’art. 18, al. 1bis, LPN, l'auteur des atteintes doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, conformément à l’art. 18, al. 1ter, LPN.
Lorsqu’un renouvellement de concession entraîne des modifications de la structure ou de l’exploitation d’une installation avec de nouveaux impacts sur des biotopes dignes de protection qu’il convient de compenser, l’auteur des atteintes doit veiller à prendre des mesures équivalentes en ce sens.
En revanche, un renouvellement de concession qui n’entraîne aucune modification de la structure ou de l’exploitation ne cause pas non plus de nouvelles atteintes à des biotopes dignes de protection. En conséquence, l’état avant et après le renouvellement de la concession est identique. Ainsi, et contrairement à la pratique actuelle, un renouvellement de concession sans nouvelles atteintes causées par la centrale électrique à des biotopes dignes de protection ne requiert pas de mesures de compensation visées à l’art. 18, al. 1ter, LPN puisqu’il ne creuse pas de nouvel écart. Il en va de même lorsque le droit d’utilisation de l’eau n’est pas octroyé au concessionnaire précédent mais à un tiers.