Rapport explicatif
Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages
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Rapport
1 Historique
Le 16 juin 2016, le conseiller national Albert Rösti a déposé une initiative parlementaire intitulée «Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact». Sa demande visait à adapter la législation de manière à ce que les études d’'impact sur l'environnement requises pour le renouvellement ou la modification de concessions hydrauliques se fondent non pas sur l'état qui prévalait avant la mise en place des centrales, dont la concession remonte souvent à plusieurs décennies, mais sur l'état tel qu'il se présente au moment du renouvellement ou de la modification de concession demandés.
Le 26 septembre 2013, M. Rösti avait déjà déposé la motion 13.3883 «Faire en sorte que les études d'impact sur l'environnement ne compromettent pas le développement de l'énergie hydraulique nécessaire à la production et au stockage de l'électricité». Celle-ci avait été classée le 25 septembre 2015, car le conseil n’avait pas achevé son examen dans un délai de deux ans. Ces interventions parlementaires ont été motivées par les questions récurrentes relatives à la définition de l’état initial lors du renouvellement de concessions hydrauliques.
Le 27 juin 2017, dans le cadre de la procédure d’examen préliminaire concernant les initiatives parlementaires (art. 109, al. 2, de la loi sur le Parlement1), la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) a décidé de donner suite à l’initiative par 15 voix contre 7 et 3 abstentions. Le 18 août 2017, son homologue du Conseil des États a adhéré à cette décision à 5 voix contre 4. La CEATE-N a ensuite élaboré un avant-projet avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) du DETEC.
Le 9 octobre 2018, la Commission a adopté cet avant-projet à 17 voix contre 7 avec une abstention et ouvert la procédure de consultation y afférente.
La majorité des membres de la commission considère que la requête sur laquelle se fondait l’initiative parlementaire a été clairement mise en œuvre au sens de l’auteur de l’initiative à l’art. 58a, al. 5, de la loi sur les forces hydrauliques (LFH)2. Cette disposition définit sans équivoque possible l’état existant au moment du dépôt de la demande comme l’état initial à prendre en considération pour définir des mesures en faveur de l’environnement et du paysage. Elle établit ainsi la clarification juridique requise à ce sujet pour déterminer les mesures de reconstitution ou de remplacement visées à l’art. 18, al. 1ter, loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)3 à prendre en cas de renouvellement d’une concession. La majorité de la commission rejette la proposition de la minorité de prévoir à l’al. 6 des mesures proportionnées supplémentaires fondées sur le potentiel écologique de la région dans laquelle se trouvent les installations.
1 RS 171.10
2 RS 721.80
3 RS 451