Rapport explicatif
Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages
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La réglementation demandée par la minorité concernant des mesures en faveur de la nature et du paysage selon l’art. 58a, al. 6, LFH créerait une catégorie de mesures sui generis. Elle ne renverrait pas à l’art. 18, al. 1ter, LPN mais posséderait une portée propre. L’autorité concédante et le concessionnaire définiraient d’un commun accord les mesures dans le cadre des prescriptions légales selon le potentiel de revalorisation écologique de la zone de concession. Sans consensus à cet égard, des mesures devraient être imposées par voie de décision, conformément au souhait de la minorité.
3.3.3 Potentiel de revalorisation
Certains espaces ne présentant pas, dans leur état actuel, de valeur écologique particulière possèdent toutefois un potentiel de revalorisation écologique. Le potentiel écologique se mesure en déterminant si des mesures (et lesquelles) sont nécessaires pour éviter un état indésirable et atteindre une situation proche de l’état naturel (revalorisation écologique).
Il convient de partir de l’hypothèse qu’il y a potentiellement plus de mesures à prendre dans des zones de concession actuellement fortement appauvries au plan écologique que dans des zones possédant déjà des étendues proches de l’état naturel qui ont pu être préservées et entretenues ces dernières décennies. Ces mesures ne doivent pas nécessairement produire un effet de remplacement identique à ce qu’exige l’art. 18, al. 1ter, LPN puisque le renouvellement de la concession ne cause pas de nouvelles atteintes. De surcroît, les mesures en faveur de la nature et du paysage ne doivent pas forcément épuiser le potentiel de revalorisation.
Par exemple, il serait possible de réaménager en zones riches en espèces des espaces non construits à la végétation relativement banale et ainsi rétablir la connectivité. À proximité des cours d’eau. Par ailleurs, une lisière de forêt peu structurée et monotone dans la zone d’une concession pourrait, une fois débroussaillée, être réensemencée et ainsi revalorisée sur le plan écologique. La revalorisation écologique peut aussi consister à aménager et entretenir les abords d’un cours d’eau de contournement de manière à lui conférer un état proche de l’état naturel.
3.3.4 Consensus et droit de recours
Bien que les avis divergent quant à sa nature juridique, la concession pour l’utilisation de la force hydraulique est généralement traitée, dans le droit procédural, comme une décision nécessitant le concours de l’intéressé. En effet, elle contient tant des éléments caractéristiques de la décision que d’autres relevant du contrat (de droit public)18. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, cela vaut aussi lorsque la teneur de la concession ne découle pas directement de l’application des prescriptions légales déterminantes, mais peut être négociée par les parties concernées et que la concession comporte, par conséquent, aussi des éléments contractuels. Les dispositions de la concession qui relèvent de la décision sont celles fixées principalement dans la loi, qui règlent les obligations du concessionnaire et dont le respect revêt un intérêt public majeur. Les parties de la concession relevant du contrat sont celles pour lesquelles la
18 P. ex. ATF 130 II 18, consid. 3.1