Rapport explicatif

Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages

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Les avis divergent aujourd'hui sur l'état initial ou l'état de référence à prendre en compte pour l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) et pour la détermination de l'ampleur des mesures compensant les atteintes au milieu naturel. La législation actuelle ne tranche pas la question. Les seuls éléments concrets dont on dispose sont ceux définis dans le Manuel EIE de l'Office fédéral de l'environnement. Ce manuel indique, sans plus d'explications, qu'«en matière de force hydraulique (...), où le droit d'exiger le renouvellement de la concession n'existe pas, l'état initial est l'état qui existerait si l'ancienne concession n'avait jamais été octroyée et si l'installation n'avait jamais été construite»17. Cette pratique a des conséquences majeures sur l'exploitation de la force hydraulique. S'il faut, dans le cadre d’un renouvellement ou d’une modification importante d'une concession, prendre des mesures de compensation adéquates non seulement pour les atteintes aux espaces naturels dignes d'être protégés causées par la nouvelle installation, mais aussi pour celles occasionnées lors de la mise en place de l'installation initiale, le surcoût sera énorme et augmentera considérablement les coûts de production de l'électricité d'origine hydraulique.

Il est en outre pratiquement impossible de déterminer l'état initial tel qu'il se présentait avant la construction des centrales hydrauliques, dont la plupart datent de plusieurs décennies, ce qui crée des divergences d'interprétation et allonge considérablement les procédures. Pour ne pas freiner inutilement le développement de la production d'électricité d’origine hydraulique voulu par le Conseil fédéral, il serait judicieux et cohérent qu'à l'avenir l'état initial pris en compte pour les études d'impact soit l'état actuel, tel qu'il se présente au moment du renouvellement ou de la modification de concession demandés.

L’initiative parlementaire demande ainsi que les bases légales soient adaptées de manière à ce qu’en cas de renouvellements de concessions ou de modifications de concessions hydrauliques, l’état initial corresponde à l’état au moment où la demande a été déposée (état actuel).

L’art. 58a LFH traite déjà sous le titre marginal «Renouvellement de la concession» de certaines conditions à respecter lorsque l’on octroie une nouvelle fois un droit d’utilisation de l’eau (renouvellement de concession), mais également en cas d’octroi d’un droit d’utilisation existant à un tiers. Il semble évident de régler au même endroit un autre critère à prendre en compte dans ce contexte. Compléter l’art. 58a LFH par un nouvel al. 5 définissant l’état initial permettrait de limiter à l’essentiel la réglementation.

3.2 Motivation et évaluation de la nouvelle réglementation

Le présent projet propose de compléter l’art. 58a LFH par un al. 5 qui aurait la teneur suivante:

17 Office fédéral de l’environnement 2009: Manuel EIE, Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement, L’environnement pratique no 0923, p. 120(module 5, p. 22)