Rapport explicatif
Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
ou renoncer à l’exploitation du cours d’eau. Le concessionnaire jusqu’alors titulaire t de la concession ne dispose pas d’un droit à son renouvellement. A l’inverse, il n’existe pas non plus de droit à ce que l’autorité concédante n’octroie pas la concession à nouveau.
Un nouveau rapport de droit naît du renouvellement de la concession. Les conditions du droit d’utilisation doivent être renégociées et redéfinies. Il convient alors de veiller au respect des dispositions légales en vigueur (en particulier ici de la LFH et de la législation relative à la protection de l’environnement).
Le renouvellement de la concession n’équivaut pas à la construction d’une nouvelle installation qui, outre une concession, requiert également un permis de construire. Les centrales hydrauliques existantes au moment du renouvellement de la concession disposent déjà d’un permis de construire en vigueur; il n’est pas nécessaire d’en demander un nouveau, hormis pour la construction de nouvelles parties d’installation.
2.2 Cadre en vigueur en matière de droit de l’environnement
2.2.1 Principes relatifs à l’étude d’impact sur l’environnement
Avant de prendre une décision sur la planification, la construction ou la modification d'installations susceptibles d’entraîner des atteintes importantes à l’environnement, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a, al. 1, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement LPE)5. Dans le cadre de l’octroi d’une nouvelle concession, soit d’une première concession, les centrales à accumulation, au fil de l'eau ou à pompage-turbinage d'une puissance installée supérieure à 3 MW sont soumises à une étude d’impact sur l’environnement (EIE ; art. 1, en relation avec le ch. 21.3 de l’annexe de l’ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, OEIE6). Selon une pratique établie, une EIE est également menée pour le renouvellement des concessions des centrales hydrauliques d'une puissance installée supérieure à 3 MW.
L’EIE est effectuée sur la base d’un rapport d’impact sur l’environnement (RIE) et se déroule dans le cadre de la procédure au fond. Les centrales électriques implantées sur des cours d’eau internationaux font l’objet d’une procédure de concession et d’approbation des plans coordonnée menée en une étape par la Confédération (art. 62 ss LFH). Les centrales électriques implantées sur les autres cours d’eau sont soumises à une procédure en une ou deux étapes, en fonction des dispositions cantonales (art. 60 et 61 LFH, annexe OEIE, type d’installation, ch. 21.3). S'il est prévu dans le droit cantonal que l'EIE doit être effectuée par étapes, chacune de celles-ci doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question (art. 6 OEIE).
Le RIE contient toutes les informations nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement, notamment celles portant sur l’état initial (art. 10b, al. 2, let. a, LPE). L’état initial désigne généralement l’état de l'environnement avant qu’il n’ait été influencé par le projet, avec ses caractéristiques natu-