Rapport explicatif

Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages

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base légale est moins précise, laissant ainsi une marge d’appréciation plus importante pour l’élaboration des rapports de concession au cas par cas19. L’autorité concédante et le concessionnaire peuvent convenir librement des éléments contractuels sous réserve du respect des dispositions impératives du droit public. Les éléments de décision et ceux qui ont été négociés sont consignés dans l’acte de concession et en font partie intégrante.

Indépendamment du fait que l’autorité ordonne les mesures par voie de décision de manière unilatérale ou que ces dernières fassent l’objet d’un consensus, la démarche doit se fonder sur une base légale. Si les mesures de revalorisation sont fixées d’entente entre l’autorité concédante et le concessionnaire, ce dernier donne son accord sur ce point en principe dans le cadre d’une convention et ne devrait plus pouvoir le contester ultérieurement. En revanche, si les mesures de revalorisation sont fixées unilatéralement par l’autorité et ordonnées par la puissance publique, le concessionnaire peut en contester le type et l’ampleur. La réglementation proposée ne change rien à la possibilité de recourir contre les autres éléments de la concession.

Les intéressés peuvent contester la concession pour l’utilisation de la force hydraulique auprès du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal administratif cantonal compétent. Les décisions y afférentes peuvent ensuite être portées devant le Tribunal fédéral. Le concessionnaire peut renoncer à une concession qui lui a été octroyée indépendamment du fait qu’un recours ait été déposé.

La proposition de minorité prévoit qu’en l’absence d’un accord relatif à des mesures de revalorisation, il appartiendrait à l’autorité concédante d’ordonner de telles mesures. En conséquence, la nouvelle disposition relèverait du droit public impératif. Ainsi, les associations environnementales habilitées à faire recours auraient la possibilité de faire examiner par un tribunal l’application de la nouvelle réglementation, que les mesures de revalorisation aient été le fruit d’un consensus ou d’une décision unilatérale de l’autorité. Néanmoins, en cas de recours contre une mesure de revalorisation prise unilatéralement, un tribunal ne pourrait examiner que si celle-ci se fonde effectivement sur le potentiel de revalorisation et si elle est proportionnée.

3.3.5 Absence de mesures possibles

Il est très improbable qu’un périmètre de concession ne présente aucun potentiel écologique. Si cela devait toutefois être le cas, l’autorité pourrait renoncer à imposer des mesures, en particulier si le concessionnaire a déjà fortement contribué à revaloriser la zone.

3.4 Comparaison juridique

Dans le Haut-Rhin, le land du Bade-Wurtemberg est un partenaire clé pour la Suisse en matière d’utilisation de la force hydraulique. Tous les projets dans ce domaine doivent être approuvés conjointement, nécessitant un esprit de concordance sur tous les points. Là-bas, le droit reconnaît uniquement l’état actuel comme état initial. La définition de l’état initial comme état l’état actuel entraînerait un rapprochement du cadre

19 Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8516/2010 du 15.11.2011, consid. 7.1