Rapport explicatif

Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages

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Pour ne pas freiner inutilement le développement de la production d'électricité hydraulique voulu par le Conseil fédéral, il serait judicieux et cohérent qu'à l'avenir l'état initial pris en compte pour les études d’impact soit l'état actuel.

3.3 Proposition de minorité: Art. 58a, al. 6, LFH

3.3.1 Teneur de la demande

Une minorité a demandé qu’un al. 6 soit créé, en plus de l’al. 5, pour compléter comme suit l’art. 58a:

Lors de chaque renouvellement de concession, l’autorité concédante examine la possibilité de mesures proportionnées en faveur de la nature et du paysage. Ces mesures se fondent sur le potentiel de revalorisation de la région dans laquelle se trouve l'installation et sont définies d’un commun accord. Si aucun accord n’est trouvé, l’autorité concédante ordonne de telles mesures.

Le renouvellement de la concession octroie au concessionnaire le droit d’utiliser pour plusieurs décennies l’installation et le bien commun que représente l’eau. Les partisans de la proposition de minorité exigent ainsi que l’autorité concédante examine, lors de tout renouvellement d’une concession, la nécessité de prendre des mesures proportionnées en faveur de la nature et du paysage, indépendamment du fait que ce renouvellement génère ou non de nouvelles atteintes à des biotopes dignes de protection. L’ampleur de ces mesures ne doit cependant pas être déterminée, comme actuellement, en fonction de la différence entre l’état avant la construction de l’installation et l’état actuel avec l’installation. Elle doit reposer sur le potentiel écologique que présente actuellement la zone dans laquelle se trouve l’installation (périmètre de la concession et ses abords immédiats). Les mesures doivent être définies de manière consensuelle. En l’absence de consensus, ces mesures seraient ordonnées par voie de décision.

Par rapport à la situation actuelle, cela permettrait de limiter l’ampleur des mesures et le périmètre dédié à leur réalisation dans l’optique de décharger économiquement la centrale hydraulique. Le fait que l’ampleur des mesures convenues dans le cadre de la concession doit être réduite et que le concessionnaire doit avoir un droit de participation plus grand s’exprime aussi par le fait que des mesures proportionnées doivent être tout d’abord convenues à l’amiable entre l’autorité concédante et le concessionnaire. En l’absence de consensus, il appartiendrait toutefois à cette même autorité d’ordonner des mesures.

En cas de nouvelles atteintes à des biotopes dignes de protection, il convient néanmoins de procéder à des mesures de reconstitution ou de remplacement, en application de l’art. 18, al. 1ter, LPN.

3.3.2 Mesures sui generis

Les mesures de compensation prévues à l’art. 18, al. 1ter, LPN doivent compenser les atteintes aux biotopes dignes de protection de manière la plus équivalente possible tant qualitativement que quantitativement. Elles doivent être déployées dans la même région.