Rapport explicatif
Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages
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relles propres au site avant la construction de l’installation et ses nuisances préexistantes. L’impact environnemental de l’installation est déterminé en comparant l’état antérieur à sa construction et celui après sa construction. Les mesures de protection de l’environnement sont planifiées sur cette base.
L’élaboration d’un RIE en vue d’un renouvellement de concession est aussi pertinente s’il n’est pas prévu de modifier l’installation, puisqu’il convient de toute manière de vérifier le respect des dispositions en vigueur de la LFH et de la législation relative à la protection de l’environnement dans le cadre de la procédure de renouvellement de la concession. L'enquête préliminaire peut être soumise au titre de RIE lorsqu’elle a démontré et exposé tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires (art. 8a, al. 1, OEIE). Cette règle peut aussi s’appliquer aux cas simples de renouvellement de concessions de centrales hydrauliques, permettant ainsi d’alléger la procédure.
2.2.2 Commentaires relatifs au droit de l’environnement
Outre les mesures de protection à prendre durant la phase de construction et d’exploitation (p. ex. protection contre le bruit et le rayonnement non ionisant), la protection de l’environnement comprend notamment les mesures d’assainissement, de reconstitution et de remplacement visées dans la loi sur la protection des eaux (LEaux)7, la loi sur la pêche (LFSP)8, et la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Tandis que l’assainissement des biotopes aquatiques est régi par la LEaux et la LFSP, l’art. 18, al. 1biset 1ter, LPN prescrit le remplacement adéquat des biotopes terrestres ou semi-terrestres dignes de protection ayant subi des atteintes (mesures de compensation).
2.2.2.1 Art. 18, al. 1ter, LPN
L’art. 18, al. 1bis, LPN énonce qu’il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. En vertu de l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN)9, les biotopes dignes de protection sont déterminés sur la base de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20 OPN, des poissons et écrevisses menacés conformément à la législation sur la pêche, des espèces végétales et animales rares et menacées énumérées dans les listes rouges ainsi que sur la base d'autres critères, tels que les exigences en matière de migration des espèces et de connectivité des habitats.
Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (art. 18, al. 1ter, LPN).