Rapport explicatif
Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages
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légal qui permettrait d’alléger le déroulement des procédures. Il n’existe en revanche pas de réglementation analogue à celle figurant à l’art. 58a, al, 6, LPN dans les pays voisins de la Suisse.
4 Commentaires des différentes dispositions
4.1 Article 58a, alinéa 5, LFH
Art. 58a, al. 5:
L’alinéa 5 prévoit que, lors d’un renouvellement de concession, l’état initial à considérer au sens de l’art. 10b, al. 2, let. a, LPE est toujours celui qui prévalait au moment du dépôt de la demande de renouvellement de la concession. Aujourd’hui déjà, l’art. 10b LPE prévoit pour les autres cas (en particulier pour les nouvelles constructions) que l’état initial à considérer pour des mesures de compensation selon l’art. 18, al. 1ter, LPN doit être l’état au moment du dépôt de la demande, pour autant que la législation spéciale n’en donne pas une autre définition (p. ex. pour les débits résiduels selon l’art. 4, let. h, LEaux).
L’état initial correspond toujours à l’état des différents biens à protéger décrit dans les lois de protection tel qu’il prévaut au moment du dépôt de la demande. La comparaison entre l’état initial et l’état une fois tous les travaux et mesures découlant de l’octroi d’une nouvelle concession ou d’un renouvellement de concession mis en œuvre sert à déterminer l’obligation de compensation. La nouvelle réglementation s’applique dans tous les cas, peu importe que le droit d’eau ait été réattribué au concessionnaire précédent ou octroyé à un tiers.
4.2 Proposition de minorité: art. 58a, al. 6, LFH
Art. 58a, al. 6
Les mesures en faveur de la nature et du paysage visées dans la proposition de minorité constituent des mesures de revalorisation sui generis qui ne doivent pas être confondues avec les mesures de remplacement prévues à l’art. 18, al. 1ter, LPN. La disposition s’applique à toute procédure de renouvellement de concession. L’autorité concédante et le concessionnaire doivent avant tout trouver un consensus sur les mesures à prendre. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, il revient à l’autorité concédante d’ordonner des mesures en faveur de la nature et du paysage. Elle se fonde à cet effet sur le potentiel écologique du périmètre de la concession. Les mesures de revalorisation doivent être proportionnées.
Les mesures de reconstitution ou de remplacement prévues à l’art. 18, al. 1ter, LPN doivent en outre être mises en œuvre en cas d’intervention ayant des effets sur les biotopes dignes de protection.