Rapport explicatif

Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages

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La disposition supplémentaire demandée à l’al. 6 de l’art. 58a LFH par une minorité de la commission a pour but d’instaurer les bases nécessaires pour que l’on examine, à chaque renouvellement de concession, la nécessité de prendre des mesures proportionnées en faveur de la nature et du paysage, que ce renouvellement génère ou non des atteintes à des biotopes dignes de protection. Alors qu’à l’art. 58a, al. 5, on part désormais de l’hypothèse selon laquelle l’état initial correspond à l’état actuel pour déterminer les mesures de reconstitution ou de remplacement visées à l’art. 18, al. 1ter, LPN, la disposition proposée à l’al. 6 en tant que complément établit les bases nécessaires pour l’instauration de mesures proportionnées en faveur de la nature et du paysage fondées sur le potentiel écologique existant de la région dans laquelle se trouvent les installations.

2 Cadre juridique et pratique actuelle

2.1 Droit de concession

La loi sur l'utilisation des forces hydrauliques régit tant la procédure d’octroi initial d’une concession (octroi d’une nouvelle concession) que celle du renouvellement d’un droit d’utilisation de l’eau existant (renouvellement d’une concession; cf. à ce propos notamment l’art. 58a LFH).

S’agissant du renouvellement d’une concession, il convient de faire la distinction entre les cas suivants:

- renouvellement de la concession sans modification ni de la structure ni de l’ex-

ploitation (poursuite de l’exploitation sans changement);

- renouvellement de la concession sans modification de la structure mais avec

modification de l’exploitation;

- renouvellement de la concession avec modification de la structure mais sans

modification de l’exploitation;

- renouvellement de la concession avec modification de la structure et de l’ex-

ploitation.

Dans la pratique, on reconnaît en outre l’avenant à la concession qui permet d’étendre dans une mesure limitée un droit d’utilisation de l’eau déjà octroyé pendant la durée de validité de la concession, sans qu’il ne soit nécessaire de renouveler la concession pour l’ensemble de l’installation4.

Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser à titre exclusif le cours d'eau pour une période donnée (art. 43, al. 1, LFH). En vertu de l’art. 58 LFH, la durée d’une concession est de 80 ans au plus. Passé cette échéance, le droit d’utilisation du concessionnaire s’éteint. Limiter dans le temps le droit d’utilisation permet à la collectivité titulaire du droit de disposer des eaux de se prononcer à nouveau sur son utilisation au plus tard après 80 ans. Elle peut ainsi soit octroyer à nouveau le droit d’utilisation de l’eau au concessionnaire qui le détenait jusqu’alors, l’octroyer à un tiers, exploiter elle-même la force hydraulique

4 Cf. postulat 12.3223 (CN Guhl) «Améliorer l’efficacité des centrales hydrauliques sans obligation de renouvellement de la concession».