Rapport explicatif

Consultation 2018/77: Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact · 21 pages

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électrique existante, des solutions pertinentes ont en pratique toujours pu être trouvées.

Suite à des demandes concernant l’état initial déterminant déposées en prévision du renouvellement de concessions à venir, à savoir pour la centrale hydraulique frontalière de Reckingen et celle de l’Etzel exploitée par les CFF (sur le lac de Sihl) et suite à une vive controverse concernant le bien-fondé de la pratique des autorités, l’OFEV a mandaté M. Peter Keller, docteur en droit, au printemps 2015 pour se pencher de plus près sur les notions d’état initial et d’état de référence dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement des centrales hydrauliques.

Achevée au printemps 2016, l’expertise16 a conclu que l’état initial découlait avant tout de ce qu’il advient des éléments construits de l’installation au terme de la concession. Les concessions de droits d’eau et les lois cantonales sur le droit des eaux sont déterminantes pour répondre à cette question.

L’OFEN n’a pas adhéré à cette argumentation juridique portant sur l’état initial déterminant en cas de renouvellement d’une concession. L’OFEV n’était pas non plus satisfait du résultat de l’expertise, puisqu’ainsi l’état initial déterminant varierait d’un canton à l’autre.

Dans une déclaration commune de 2016 annexée à l’expertise Keller, les deux offices ont par conséquent notamment recommandé de considérer à l’avenir, lors du renouvellement d’une concession, l’état actuel pour déterminer les mesures de compensation visées à l’art. 18, al. 1ter, LPN. En outre, il est conseillé d’évaluer l’adéquation de ces mesures en tenant compte du potentiel écologique de la zone concernée par la centrale hydraulique pour le choix du type de mesures écologiques à prendre. Enfin, les marges de manœuvre disponibles dans le cadre de l’évaluation, de l’appréciation et de la négociation doivent être utilisées de manière optimale afin de trouver au cas par cas des solutions pertinentes et proportionnées.

2.4 Aperçu des mesures de compensation et de revalorisation prévues pour les différents types de concessions

2.4.1 Généralités

Considérer l’état initial comme étant celui qui prévaut lors du dépôt de la demande (état actuel) afin de déterminer les mesures de compensation selon l’art. 18, al. 1ter, LPN revient à modifier la pratique actuelle. Les mesures prévues par la LEaux et la LFSP découlent de dispositions légales claires et ne sont pas concernées par le projet de modification de la LFH. Ainsi, les considérations ci-après portent avant tout sur le remplacement et la revalorisation des biotopes terrestres (p. ex. les prairies sèches riches en espèces) et semi-terrestres (p. ex. les roselières) dignes de protection.

2.4.2 Nouvelles concessions

S’agissant de la construction d’une nouvelle installation, l’état initial est l’état actuel. S’il est impossible d’éviter une atteinte à des biotopes dignes de protection au sens de

16 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eie/droit/avis.html