Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 15 pages

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Référence du dossier: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

compétent pour mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration de l’Agence portantIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet sur les interventions internationales en matière de retour (let. b).législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Al. 2 Conclusion de conventions de subvention entre le SEM et l’Agence

L’Agence peut utiliser les ressources financières de l’Union européenne qui sont disponibles pour les activités liées au retour (art. 27, par. 4, du règlement [UE] 2016/1624). L’Agence finance ou cofinance des opérations de retour sur son budget. À cet effet, elle accorde la priorité aux opérations de retour menées par plus d’un État membre, ou à partir de zones d’urgence migratoire (art. 28, par. 9, du règlement [UE] 2016/1624).

Si l’Agence rembourse aux États Schengen la participation aux opérations de retour conjointes, elle doit régler ces remboursements avec les destinataires des fonds dans le cadre de conventions écrites. Ces conventions, dites conventions de subvention (Grant Agreements), sont conclues chaque trimestre par l’Agence avec les États Schengen en vue de la réalisation d’interventions en matière de retour. Dans le domaine des retours, le SEM peut conclure luimême de telles conventions de subvention ou d’autres conventions avec l’Agence.

Ces conventions constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 3, let. b et c, LOGA8 car ils règlent des questions techniques et administratives et servent à mettre en œuvre le règlement (UE) 2016/1624. Ces conventions relèvent ainsi de la compétence du Conseil fédéral. Conformément à l’art. 48a, al. 1, LOGA, le Conseil fédéral peut déléguer au SEM sa compétence de conclure ces conventions.

Conclusion d’autres conventions de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 3, let. b et c, LOGA entre le SEM et l’Agence

Le SEM peut également conclure avec l’Agence d’autres conventions nécessaires au détachement de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des renvois forcés et d’agents d’escorte suisses (cf. également l’art. 48a, al. 1, LOGA), à condition qu’elles règlent uniquement des questions techniques et administratives ou servent à mettre en œuvre le règlement (UE) 2016/1624. En fonction de l’évolution de la collaboration avec l’Agence dans le domaine des retours, d’autres conventions pourraient s’avérer nécessaires, à l’avenir, au niveau opérationnel.

Conclusion de conventions entre le DFJP et l’Agence selon l’art. 71a, al. 2, nLEtr

Le département fédéral de justice et police (DFJP) peut également conclure avec l’Agence des conventions relatives à l’engagement de personnel du SEM et des cantons dans le cadre d’interventions internationales en matière de retour et des conventions relatives à l’engagement de tiers pour la surveillance des interventions en matière de retour (art. 71a, al. 2, nLEtr). Si le DFJP, pour des raisons pratiques, souhaite déléguer cette tâche au SEM, cette délégation doit prendre la forme d’une ordonnance du DFJP.

Al. 3

L’AFD est responsable de la coopération avec l’Agence et sert de point de contact national au sens de l’art. 23 du règlement (UE) 2016/1624. L’AFD siège au sein du conseil d’administration de l’Agence et est responsable de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et des conventions d’exécution. Le SEM informe régulièrement l’AFD au sujet des tâches qu’il accomplit.

8 RS 172.010