Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 15 pages

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Référence du dossier: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet

2. Commentaires article par articlelégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

2.1 Adaptation de l’ordonnance de l'OERE

Section 1abis Interventions internationales en matière de retour

Le règlement (UE) 2016/1624 constitue un développement de l’acquis de Schengen au sens de l’accord d’association à Schengen (AAS)7.

L’Agence a pour objectif de mettre en place un système de retour global en association avec les États Schengen, les États tiers et d’autres parties prenantes (p. ex., HCR, OIM) et à en exploiter les synergies. Dans le domaine des retours, elle s’acquitte en particulier des missions suivantes :

- coordonner, soutenir et cofinancer les activités liées aux retours volontaires et aux opéra-

tions de retour afin de réaliser un système intégré de gestion des retours (art. 27 du règlement [UE] 2016/1624);

- coordonner et cofinancer les opérations de retour (art. 28);

- constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés issus des États Schengen

(art. 29), d’escortes pour les retours forcés (art. 30) et de spécialistes des questions de retour (art. 31);

- constituer, à partir des réserves visées aux art. 29 à 31, des équipes d’intervention euro-

péennes pour les retours (art. 32). À partir des réserves visées aux art. 29 à 31, l’Agence constitue des équipes spéciales européennes pour les retours qui seront déployées dans le cadre d’interventions en matière de retour. Ces équipes sont composées de spécialistes de l’identification des personnes et de l’obtention de documents de voyage ainsi que d’agents d’escorte. Une mission sur le territoire d’un État membre n’est possible qu’en cas d’accord entre l’État concerné et l’Agence.

Le règlement (UE) 2016/1624 doit être mis en œuvre en introduisant une nouvelle section (1abisInterventions internationales en matière de retour) et de nouvelles dispositions dans l’OERE (nouvel art. 15b ss). Il s’agit notamment de définir les modalités de participation des différentes réserves aux opérations de retour conjointes et de fixer le statut et les conditions d’intervention du personnel étranger qui serait éventuellement appelé à opérer en Suisse.

Art. 15b Compétences

Al. 1

En reprenant le règlement (UE) 2016/1624, la Suisse s’engage à mettre des contrôleurs des retours forcés, des escortes pour les retours et des spécialistes des questions de retour au sein des réserves européennes à la disposition de l’Agence, à sa demande, en vue d’opérations de retour conjointes.

Le SEM est responsable de la collaboration avec l’Agence dans le cadre des opérations de retour. À cet égard, le SEM travaille étroitement avec l’Administration fédérale des douanes (AFD). Il informe et consulte l’AFD au sujet des interventions en matière de retour en Suisse comme à l’étranger. Le SEM fait office de service national de coordination pour la participation de la Suisse aux interventions internationales en matière de retour (let. a). Il est également

7 RS 0.362.31