Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 15 pages

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Référence du dossier: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

que les conventions ne se fondent plus nécessairement sur des décisions du Conseil d'admi-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet nistration de l’Agence. Le texte est donc formulé de manière plus large afin de pouvoir englo-législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

ber tous les cas de figure.

Par contre, et comme jusqu’à présent, il s’agira toujours de traités de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 3, LOGA, soit en particulier des conventions qui s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques. C'est le cas par exemple des conventions de subvention (Grant Agreements), qui règlent les modalités de remboursement de certains frais de participation de la Suisse à des opérations de l’Agence. On peut également citer l'exemple d'un Memorandum of Understanding relatif aux modalités de la coopération avec l'officier de liaison de l’Agence. Comme jusqu’à présent, l’AFD reste le point de contact national de l’Agence, conformément à l’art. 23 du règlement. La référence qui s’y rapporte est mise à jour (al. 3). Conformément au nouvel al. 4, l’AFD est habilitée à échanger des données personnelles avec l’Agence et les autres États Schengen sur la base des nouvelles dispositions du règlement.

Les domaines de compétences de l’AFD en matière de collaboration avec l'Agence sont également complétés afin d'intégrer les nouveautés introduites par le règlement, à savoir les officiers de liaison (al. 5, let. a), l’analyse de la vulnérabilité (al. 5, let. b), les parcs d’équipements techniques (al. 5, let. c), le forum consultatif et l’officier aux droits fondamentaux (al. 5, let. d) ainsi que le mécanisme de traitement des plaintes (al. 5, let. e).

Art. 3a Engagement en Suisse

Cet article correspond à l'actuel art. 3, al. 2. La désignation des équipes de garde-frontières et de garde-côtes englobe également la nouvelle équipe d’intervention rapide (al. 2, let. a). Les plans opérationnels sont mentionnés au pluriel, afin d'englober tous les cas de figure (plans opérationnels conventionnels et plans opérationnels lors d'actions urgentes) (let. b).

Art. 3b Engagement à l’étranger

Cet article correspond à l'actuel art. 3, al. 3. Comme ce fut le cas jusqu'à présent avec les anciennes équipes d'intervention rapide aux frontières (RABIT), l’AFD a compétence pour gérer leur mise à disposition ou le rejet des demandes en ce sens.

Art. 3c Coopération dans le cadre d’EUROSUR

Cet article reprend les dispositions de l'actuel art. 3 relatives à EUROSUR (art. 3, al. 1, fin de la première phrase et let. d).

Art. 4, al. 2 et 3

L’AFD n'a jamais fait usage de conventions additionnelles relatives aux conditions régissant la formation, la préparation et le départ du pool de collaborateurs spécialement formés pour les engagements à l'étranger, raison pour laquelle ces conventions sont supprimées (al. 2). L’al. 3 est modifié afin de régir non seulement les engagements dans le cadre de l’Agence mais également les engagements des conseillers en matière de documents.