Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 15 pages

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Référence du dossier: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Al. 3IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Les agents étrangers ne peuvent exercer la puissance publique que sous la conduite du service qui dirige la mission et, en principe, en présence d’agents suisses. Par conséquent, une personne d’une organisation suisse qui assume cette tâche pour la Suisse doit être présente lors d’interventions de contrôleurs des retours forcés. En cas d’intervention d’agents d’escorte policière étrangers, le représentant de la police cantonale compétente doit participer à l’opération. Enfin, lorsque des spécialistes des questions de retour sont amenés à intervenir, un collaborateur du SEM doit être présent.

Al. 4

Le cas échéant, et notamment lors de situations dans lesquelles la poursuite de l’intervention en équipes conjointes n’apparaît pas raisonnablement exigible, le SEM peut retirer l’autorisation d’intervention accordée aux agents étrangers.

Al. 5 et 6

Sur le plan disciplinaire et en ce qui concerne les rapports de travail, le personnel étranger reste soumis aux prescriptions de son État d’origine. Le SEM n’exerce aucune autorité disciplinaire sur les agents étrangers.

La responsabilité civile est régie par l’art. 42 du règlement (UE) 2016/1624. En cas de dommages causés par le personnel étranger, la LR s’applique.

Conformément à l’art. 43 du règlement (EU) 2016/1624 relatif à la responsabilité pénale, la compétence primaire en matière de poursuite pénale appartient donc à l’État membre hôte. Comme les employés du SEM et des cantons ainsi que les contrôleurs des retours forcés sont soumis au code pénal (CP)11, ce dernier s’applique également, par analogie, au personnel étranger qui commet une infraction pénale ou en est victime au cours d’une intervention en Suisse menée sous la direction du SEM.

Section 1b Contrôle des rapatriements nationaux par la voie aérienne

L’actuel art. 71a LEtr règle le contrôle des renvois et des expulsions et délègue au Conseil fédéral la compétence de réglementer la procédure et les compétences en matière de contrôle du renvoi ou de l’expulsion (actuels art. 15f à 15i OERE). Cet article ne s’appliquait qu’aux renvois et aux expulsions de Suisse et ne concerne pas les opérations de rapatriement, depuis l’étranger, de personnes qui n’ont pas séjourné en Suisse. Comme les interventions internationales auxquelles participe la Suisse dans le domaine des retours doivent désormais être réglementées dans la LEtr, cette dernière est complétée par un art. 71abis. Le contrôle prévu à l’art. 71a LEtr sera désormais réglé à l’art. 71 abis. Pour cette raison, les références dans le titre des art. 15f à 15i OERE doivent être modifiées. Le contenu des dispositions, lui, ne change pas.

Par ailleurs, le titre précédant l’article a été modifié comme suit : l’expression « renvois ou expulsions » est remplacée par « rapatriements nationaux ».

11 RS 311.0