Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 15 pages

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Référence du dossier: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

2.2IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet Adaptation de l'OCOFE

législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Art. 1

Al. 1

L’objet de l'ordonnance est adapté en ce sens qu'elle règle non seulement la coopération avec les autres États Schengen mais également les modalités de la coopération avec l’Agence. Afin d'éviter de devoir adapter l'ordonnance en cas de changement de nom de l’Agence, l'ordonnance reprend la formulation plus dynamique du nouvel art. 92, al. 3, de la loi sur les douanes, à savoir l’Agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Les références aux règlements européens sont par ailleurs mises à jour, vu l'adoption du nouveau règlement européen (UE) 2016/1624 qui abroge les règlements FRONTEX12 et RABIT13. Il est également précisé que l’AFD est l’unité administrative compétente en matière de coopération. Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) n’est qu’une simple sous-unité organisationnelle de l’AFD. L’organisation de l’AFD ne doit pas être réglée dans cette ordonnance. Logiquement, la sous-unité Cgfr est donc remplacée par l’unité administrative AFD dans toute l’ordonnance, à l’exception des art. 5, al. 2 , et 27, al. 2.

Al. 2

Le SEM est compétent pour collaborer avec l'Agence dans le domaine du retour (art. 15b à 15equaterOERE).

Art. 2, let. a

L’art. 2, let. a définit la notion de « personnel suisse » et précise qu’il s’agit de collaborateurs de l’AFD.

Art. 3 Compétences

Les modifications de l'art. 3 constituent le cœur de l'adaptation de l'OCOFE. Sur la forme, le contenu de cet article est dorénavant réparti sur quatre articles (Art. 3, 3a, 3b et 3c) en fonction des thèmes abordés, ce qui apporte plus de clarté et de lisibilité. Il est également précisé que l’AFD constitue l’unité administrative chargée de la collaboration avec l’Agence et qu’elle est habilitée à échanger des données personnelles. Sur le fond, il est mentionné que l’AFD mettra en œuvre non seulement les décisions du Conseil d'administration de l'Agence, mais également celles du directeur exécutif, vu les nouvelles compétences qui lui sont octroyées par l'art. 68 du règlement (UE) 2016/1624. Ces nouvelles compétences comprennent notamment l'adoption de recommandations ou de mesures en matière d'évaluation de la vulnérabilité, d'interventions rapides aux frontières, d'interventions en matière de retour ou d'équipements techniques.

S’agissant de la conclusion de conventions, la compétence est désormais attribuée à l'AFD (et non plus au Cgfr comme dans la formulation actuelle). En effet, cette compétence revient à un office, conformément à l'art. 48a, al. 1, LOGA. Avec la nouvelle agence, il est possible

12 Règlement (CE) 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’UE, JO L 349 du 25.11.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 656/2014, JO L 189 du 27.6.2014, p. 93.

13 Règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités, version du JO L 199 du 31.7.2007, p. 30.