Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 15 pages

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Référence du dossier: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Art. 15bbis Intervention à l’étranger

En Suisse, la mise à disposition des ressources en termes de personnel relève de la responsabilité des cantons (escortes), du SEM (spécialistes des questions de retour) et de tiers indépendants chargés de contrôler les retours en qualité d’experts.

L’intervention du personnel attribué aux différentes réserves sur le territoire d’un État Schengen se déroule conformément à une convention passée entre l’État concerné et l’Agence. Qui plus est, l’Agence doit négocier chaque année avec tous les États Schengen qui participent aux interventions en matière de retour le nombre et le profil des spécialistes qu’ils mettent à disposition (art. 71a nLEtr).

Al. 1

Le SEM prépare les différentes réserves en vue de leur engagement à l’étranger. Il veille, en concertation avec les cantons et les organisations qui mettent à disposition des contrôleurs des retours forcés (au niveau national, c’est la Commission nationale de prévention de la torture [CNPT] qui assume actuellement ce mandat), à ce que les personnes nécessaires soient mises à disposition dans les différentes réserves.

Al. 2

Une clause de sauvegarde prévoit que les États Schengen ne sont pas obligés de mettre à disposition le personnel nécessaire en cas de situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales (art. 29, par. 3, art. 30, par. 3 et art. 31, par. 3, du règlement [UE] 2016/1624). En présence d’une telle situation, le SEM peut renoncer à détacher à l’étranger des spécialistes des questions de retour, des agents d’escorte des cantons et des contrôleurs des retours forcés.

Art. 15bter Intervention en Suisse

Al. 1

Les États Schengen temporairement confrontés à des défis particuliers dans le domaine de la migration peuvent soumettre des demandes auprès de l’Agence afin que des opérations de retour conjointes soient organisées à partir de leur territoire. Dans ce cas, l’Agence fait appel à des équipes européennes d’intervention en matière de retour. Ces opérations sont menées de concert avec les États qui en font la demande ou approuvent une proposition en ce sens de l’Agence. Une intervention sur le territoire d’un État Schengen doit impérativement être menée d’un commun accord entre l’État concerné et l’Agence. Si une telle intervention devait avoir lieu en Suisse, le SEM serait chargé à la fois de déposer la demande auprès de l’Agence et d’élaborer le plan d’intervention. La décision de solliciter des équipes pour des interventions en Suisse relèverait donc de la responsabilité du SEM. Dans ce type de cas, le SEM informe à la fois le DFJP et l’AFD.

Al. 2

Durant l’intervention, le personnel étranger est subordonné au SEM et effectue en principe son service sous forme d’équipes conjointes avec du personnel suisse (cf. également l’art. 15equaterde la nouvelle OERE).