Rapport explicatif

Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 21 pages

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Article 8 (Indicateurs de monitoring et de controlling)

Alinéa 1(Détermination des valeurs cibles des indicateurs de monitoring et de controlling)

Selon l’article 20, alinéa 2 PC, les valeurs cibles définies pour les indicateurs de monitoring et de controlling (indicateurs MOCA pour « Monitoring et Controlling des projets d’agglomération ») doivent être mises à la disposition de la Confédération afin que celle-ci puisse procéder à un contrôle des effets. La détermination de ces valeurs cibles est vérifiée lors de l’examen préliminaire (cf. art. 11, al. 1 PC).

Les valeurs cibles des indicateurs MOCA n’ont pas d’influence sur l’évaluation des mesures ou du projet par la Confédération, mais sont utilisées lors de l’élaboration d’un projet d’agglomération.

Alinéa 2 (Facteurs)

Les indicateurs MOCA sont au nombre de cinq. L’indicateur « répartition modale » indique en pourcent la part du transport individuel motorisé sur la base de la distance journalière et s’applique en conformité avec le principe du lieu de domicile (let. a). Un autre indicateur représente le nombre d’accidentés entraînant des blessés ou des morts sur les routes cantonales et communales pour 1000 habitants et 0,5 emplois (let. b). Le nombre d’habitants selon la classe de desserte en transports publics (let. c) et le nombre d’emplois selon la classe de desserte en transports publics (let. c) sont également d’autres indicateurs MOCA. La classe de desserte en transports publics donne une indication du degré d’équipement du lieu en transports publics. La densité des zones d’habitation, mixtes et centrales bâties (let. e) constitue également un indicateur représentant le nombre d’habitants et d’emplois par hectare de zones d’habitation, mixtes et centrales bâties.

Section 2 Procédure d’examen

La procédure d’examen est structurée en quatre étapes : l’examen préliminaire, l’examen des exigences de base, l’évaluation des mesures et l’évaluation du projet. Les résultats de l’examen d’un projet d’agglomération sont consignés dans un rapport d’examen rédigé par l’ARE sur lequel l’organisme responsable concerné peut donner au préalable son avis.

Article 9 (Dépôt)

Alinéa 1 (Date de dépôt des projets d’agglomération)

L’ARE informe par écrit et en temps utile les organismes responsables de la date de dépôt des projets d’agglomération. Si un projet d’agglomération est transmis après cette date, il n’est plus possible de garantir l’égalité de traitement des projets d’agglomération. Par conséquent, l’ARE ne procède pas à l’examen de ce projet d’agglomération transmis trop tard.

Alinéa 2 (Annonce du dépôt d’un projet d’agglomération)

Un organisme responsable doit informer l’ARE un an avant l’expiration de la date au sens de l’alinéa 1 s’il déposera un projet d’agglomération. D’une part, cette information est nécessaire parce que l’élaboration ou le développement d’un projet d’agglomération répondant aux exigences de la Confédération constitue une tâche complexe qui requiert la participation de nombreux acteurs. Un tel processus demande du temps. D’autre part, cela permet à l’ARE de préparer et d’organiser la procédure d’examen de façon optimale et de fournir efficacement les documents nécessaires. Une bonne préparation contribue grandement à l’efficacité de l’examen. L’ARE se réserve le droit de ne pas examiner un projet d’agglomération transmis en cas de défaut si une évaluation judicieuse n’est pas possible.

Article 10 (Offices fédéraux participants)

Cette disposition désigne les autorités fédérales qui participent à la procédure d’examen des projets d’agglomération. L’ARE conduit la procédure (art. 32, al. 5 OUMin). L’Office fédéral des routes