Rapport explicatif

Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 21 pages

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disposition sera donc caduque à partir de la sixième génération et pourra être abrogée à ce moment de l’OPTA.

Alinéa 6 (Évaluation des coûts)

Le coût d’un projet d’agglomération comprend les coûts d’investissement des mesures de la génération actuelle classées par la Confédération comme mesures A ou B ainsi que les coûts d’investissement des mesures A prévues dans l’accord sur les prestations de la génération précédente. Les mesures plus anciennes ne sont pas prises en considération dans l’évaluation des coûts.

Article 15 (Rapport d’examen)

Alinéa 1 (Contenu)

Les résultats de la procédure d’examen d’un projet d’agglomération sont résumés dans un rapport d’examen de l’ARE. Ces rapports constituent la base pour le message concernant l’arrêté fédéral relatif au programme en faveur du trafic d’agglomération. Les organismes responsables l’utilisent également comme base de développement de leurs projets d’agglomération.

Alinéa 2 (Droit de discussion)

Une discussion technique entre l’organisme responsable et l’ARE peut avoir lieu si les résultats provisoires de l’examen de l’ARE concernant le projet d’agglomération correspondant sont disponibles respectivement si le projet de rapport a été rédigé. Cette discussion permet notamment de veiller à ce que tous les arguments essentiels de l’organisme responsable concerné soient pris en compte dans l’examen de l’ARE et que la cohérence du projet d’agglomération soit garantie malgré d’éventuels changements de priorisation décidés par les offices fédéraux participants à la procédure d’examen. Une discussion technique peut entraîner le cas échéant une modification du rapport d’examen.

Section 3 Contributions fédérales forfaitaires pour des mesures au sens de l’article 21a OUMin

Cette section contient les dispositions déjà en vigueur de l’OPTA sur les contributions fédérales forfaitaires pour des mesures au sens de l’article 21a OUMin (cf. art. 2 et 3 OPTA).

La création d’une section à part entière pour les contributions fédérales forfaitaires pour des mesures au sens de l’article 21a OUMin vise à éliminer des redondances entre le titre et le texte des différentes dispositions (cf. art. 16, 17, 17 al. 1 et 2 PC). Afin d’assurer une meilleure lisibilité, certaines modifications du texte ont été faites sans pour autant modifier la teneur des dispositions.

Article 16 (Plafond des coûts d’investissement)

Le titre et la teneur de cette disposition ont été adaptés à l’introduction d’une troisième section. La teneur de cette disposition reste inchangée. La directive interne à l’administration quant à la fixation du plafond des investissements en accord avec le Département fédéral des finances a été supprimée.

Article 17 (Calcul)

La création d’une section propre aux contributions fédérales forfaitaires permet de simplifier le titre de cette disposition. Il n’en résulte aucun changement de teneur.

Alinéa 1 (Principe)

Cette disposition qui existait déjà a été revue en raison de l’introduction d’une troisième section. Sa teneur n’a pas été modifiée.